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25/06/1986 | FRANCE | N°69234

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 69234


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant 3 place Voltaire à Chilly-Mazarin Essonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villejuif ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procéd...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant 3 place Voltaire à Chilly-Mazarin Essonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Villejuif ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 et la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les années 1978 et 1979 :

Considérant que, par décision en date du 21 mars 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, rejeté la requête de M. X... tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Villejuif ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à opposer l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée par la décision susrappelée du Conseil d'Etat, aux conclusions de la présente requête de M. X... tendant à la décharge des mêmes impositions, au titre des mêmes années et qui, contestent à nouveau le bien-fondé de l'imposition, reposent sur la même cause juridique ;
En ce qui concerne les années 1980, 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "...Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration..." ; qu'il est constant que M. X... n'a pas présenté de réclamation relative à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que, par suite, les conclusions dont il a saisi directement le tribunal administratif en vue d'obtenir la décharge de ladite taxe n'étaient pas recevables ;
En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts, sont notamment exonérés de la taxe professionnelle : "3°. Les auteurs et compositeurs..." ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui déclare exercer la profession de "concepteur-rédacteur en publicité", effectue pour des agences de publicité des reportages techniques et photographiques, leur fournit des projets de brochures d'information caractère publicitaire, ou rédige sur des sujets qui lui sont fournis des articles pour des journaux d'entreprise ; qu'il n'établit pas, par les seules attestations qu'il produit et dont il ressort que son travail est soumis à d'étroites directives de ses clients, que, de manière générale, il joue, dans la conception de ces ouvrages et dans les formes ou les termes dans lesquels ceux-ci sont réalisés, un rôle prépondérant permettant de le regarder comme étant l'auteur d'oeuvres personnelles ; que, par suite, la profession exercée par M. X... au cours de l'année 1983 n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1460 du code général des impôts ;
Considérant d'autre part que, si le requérant fait état de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 dont certaines dispositions sont relatives aux droits d'auteur dans la profession publicitaire, il n'est pas, en tout état de cause, fondé à se prévaloir de ces dispositions, qui n'étaient pas en vigueur l'année de l'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut pas davantage se prévaloir utilement de la circonstance que d'autres concepteurs-rédacteurs en publicité n'auraient pas été assujettis à la taxe professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69234
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 69234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69234.19860625
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