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25/06/1986 | FRANCE | N°69381

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1986, 69381


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant cité Latubiagne Saint Léon Marracq à Bayonne 64100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté "sa protestation" dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du canton de Bayonne-Ouest,
2° annule l'article 5 du décret n° 85-142 du 31 janvier 1945 portant convocation des collèg

es électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseil...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant cité Latubiagne Saint Léon Marracq à Bayonne 64100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté "sa protestation" dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du canton de Bayonne-Ouest,
2° annule l'article 5 du décret n° 85-142 du 31 janvier 1945 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'appel formé par M. X... contre le jugement rendu le 7 mai 1985 par le tribunal administratif de Pau :

Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée au tribunal administratif par M. X... que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette demande ne constituait pas une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Bayonne-Ouest pour l'élection d'un conseiller général et comportait uniquement des conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 du décret n° 85-142 du 31 janvier 1985 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué qui n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le décret de convocation des électeurs constitue l'un des actes préliminaires des opérations électorales, n'est pas détachable de ces opérations et ne peut être critiqué qu'à l'occasion d'un recours formé contre elles devant le juge de l'élection ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 5 du décret du 31 janvier 1985 ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions présentées directement devant le Conseil d'Etat par M. X... :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de lanotification ou de la signification" ;

Considérant que la rédaction actuelle de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 est issue de l'article 5 du décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; que, le décret du 16 janvier 1981 ayant été publié au Journal officiel du 18 janvier 1981, les conclusions présentées sur ce point dans un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1985, soit plus de deux mois après la publication du décret attaqué, sont irrecevables comme tardives ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 de l'arrêté en date du 1er février 1985, du préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, portant convocation des électeurs :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que l'arrêté de convocation des électeurs constitue l'un des actes préliminaires des opérations électorales, n'est pas détachable de ces opérations et ne peut être critiqué qu'à l'occasion d'un recours formé contre elles devant le juge de l'élection ; qu'ainsi les conclusions présentées sur ce point par M. X... sont "entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat, compétent pour ce faire en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, de les rejeter ;
Sur les conclusions dirigées contre le code électoral :

Considérant, d'une part, que les dispositions de nature législative du code électoral ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge administratif ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui demande l'annulation du code électoral dans son ensemble sans préciser les dispositions réglementaires de ce code qui seraient entachées des illégalités qu'il invoque, ne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... dirigées contre le code électoral ne sont pas recevables ;
Article ler : Le jugement en date du 7 mai 1985 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 69381
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 69381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69381.19860625
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