Vu la requête enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Jacqueline Y..., demeurant ... à Paris 75019 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 pour l'élection du conseiller général du canton de Lauzès,
2° annule ces opérations électorales et, par voie de conséquence, l'élection de M. Louis X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales ; que par suite, le grief invoqué par la requérante, et tiré de ce que le quotidient régional "La Dépêche du Midi" aurait délibérement avantagé son adversaire ne saurait, à le supposer établi, entacher d'irrégularité le scrutin ;
Considérant en second lieu que le tract incriminé par la requérante et distribué le samedi 16 mars 1985, veille du scrutin, au nom de son adversaire, s'est borné à reproduire le texte d'un article publié la veille, le 15 mars, dans la presse ; que ce tract n'a ainsi apporté aucun élément nouveau dans la campagne ; qu'il n'a pas non plus excédé les limites de la polémique électorale ; que, dès lors, la requérante, qui n'a d'ailleurs pas été dans l'impossibilité matérielle d'y répondre, n'est pas fondée à soutenir que la distribution de ce tract aurait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant enfin, que le fait pour le candidat élu d'avoir assisté au vin d'honneur qui a suivi une manifestation d'anciens combattants organisée le jour même du vote, alors que la requérante s'en est abstenue, n'a pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ;
Article ler : La requête de Mme Anne-Jacqueline Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Jacqueline Y..., à M. Louis X... et au ministre de l'intérieur.