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25/06/1986 | FRANCE | N°70403

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 25 juin 1986, 70403


Vu 1° le recours enregistré, sous le n° 70 403, le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 8 mars 1985, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme "Compagnie française de raffinage" les réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie aux rôles de la commune de Rogerville Seine-Maritime des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982

raison des installations complexes spécialisées de la raffinerie de No...

Vu 1° le recours enregistré, sous le n° 70 403, le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement, en date du 8 mars 1985, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme "Compagnie française de raffinage" les réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie aux rôles de la commune de Rogerville Seine-Maritime des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 à raison des installations complexes spécialisées de la raffinerie de Normandie résultant de la prise en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle, de la valeur locative de ces installations comme celle de biens passibles de taxe foncière ;
2° rétablisse la société anonyme "Compagnie française de raffinage" dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune de Rogerville Seine-Maritime des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu 2° le recours, enregistré sous le n° 70 405, le 11 juillet 1985, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 8 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme "Compagnie française de raffinage" les réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Gonfreville L'Orcher Seine-Maritime des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 à raison des installations complexes spécialisées de la raffinerie de Normandie résultant de la prise en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle, de la valeur locative de ces installations comme celle de biens passibles de taxe foncière ;
2° rétablisse la société anonyme "Compagnie française de raffinage" aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Gonfreville L'Orcher Seine-Maritime des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie française de raffinage,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et du budget concernent les impositions à la taxe professionnelle auxquelles la société anonyme "Compagnie française de raffinage" a été assujettie, au titre des années 1978 à 1982, dans deu communes voisines ; que ces recours présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, auquel renvoie, pour la détermination de la valeur locative, servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1467 : "La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... 3° pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ..." que, selon l'article 1380 du même code la taxe foncière sur les propriétés bâties "est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées ; qu'enfin la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1971 dispose en son article 15 : "I - Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'exclusion : - d'une part, des installations destinées à abriter des personnes ou des biens, ou à stocker des produits ; - d'autre part, des ouvrages d'art et des voies de communication" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970, qui ne sont, d'ailleurs, pas contredits par les travaux préparatoires, que ce texte, quelle que soit la portée des dispositions réglementaires prises pour sa codification, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de placer les outillages et autres installations et matériels d'exploitation des entreprises industrielles qui constituent des propriétés bâties hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts ; que ces outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation ont, ainsi, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code que leur valeur locative servant à l'assiette de la taxe professionnelle doit, par suite, être calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière, notamment par les articles 1499 du code et 310-J bis et 310 L de l'annexe II au code, lesquelles comportent l'application d'un taux de 12 % au prix de revient revalorisé des immobilisations industrielles autres que les sols et terrains affecté d'un abattement de 25 % ou de 33,33 % suivant la date de leur acquisition ou de leur création ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, "que les unités spécialisées" de la "raffinerie de Normandie" dont la société anonyme "Compagnie française de raffinage" a disposé pour les besoins de son activité professionnelle sur les territoires des communes de Gonfreville L'Orcher et de Rogerville au cours des années d'imposition 1978 à 1982 sont au nombre des outillages et autres moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles visés par le I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970 et constituent des propriétés bâties entrant dans le champ d'application de l'article 1380 nouveau du code général des impôts et présentant, comme tels, le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est, pas fondé à se plaindre de ce que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Rouen a fait droit aux conclusions de la demande de la société "Compagnie française de raffinage", la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 à concurrence de la différence non contestée des droits découlant pour chacune desdites années, du calcul de la valeur locative des installations dont s'agit selon, d'une part, les règles ci-dessus applicables aux biens passibles d'une taxe foncière, visés au 1° de l'article 1469, et, d'autre part, celles retenues à tort par l'administration applicables aux autres biens visés au 3° du même article ; que les recours du ministre doivent dès lors être rejetés ;
Article 1er : Les recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société anonyme "Compagnie française de raffinage".


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70403
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 70403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70403.19860625
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