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25/06/1986 | FRANCE | N°71020

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1986, 71020


Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1985 du président du tribunal administratif de Paris transmettant au Conseil d'Etat la requête en date du 18 juillet 1985 présentée par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Foughala tolga W. Biskra 07 en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 11 mai 1984 par laquelle le secréta

ire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de carte du comb...

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1985 du président du tribunal administratif de Paris transmettant au Conseil d'Etat la requête en date du 18 juillet 1985 présentée par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Foughala tolga W. Biskra 07 en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 11 mai 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de carte du combattant ;
2° annule ladite décision ;
3° ordonne une expertise médicale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 juin 1985, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision en date du 11 mai 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de carte de combattant ; que si M. X... demande l'annulation de ce jugement, il se borne à invoquer son mauvais état de santé et son absence de ressources, et n'invoque à l'appui de ses conclusions aucun moyen de droit de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges ; que sa requête doit, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite, être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 71020
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 71020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:71020.19860625
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