Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1985 du président du tribunal administratif de Paris transmettant au Conseil d'Etat la requête en date du 18 juillet 1985 présentée par M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Foughala tolga W. Biskra 07 en Algérie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 11 mai 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de carte du combattant ;
2° annule ladite décision ;
3° ordonne une expertise médicale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 10 juin 1985, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X... dirigée contre la décision en date du 11 mai 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de carte de combattant ; que si M. X... demande l'annulation de ce jugement, il se borne à invoquer son mauvais état de santé et son absence de ressources, et n'invoque à l'appui de ses conclusions aucun moyen de droit de nature à remettre en cause la solution retenue par les premiers juges ; que sa requête doit, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite, être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.