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25/06/1986 | FRANCE | N°75282

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juin 1986, 75282


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant 10, rue Villa des Aubépines à Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés procédant à la liquidation définitive de ses droits à pension, et d'autre part, la décision de la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics relative à la liquida

tion de sa retraite complémentaire ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1986 et 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant 10, rue Villa des Aubépines à Le Blanc-Mesnil 93150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés procédant à la liquidation définitive de ses droits à pension, et d'autre part, la décision de la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics relative à la liquidation de sa retraite complémentaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le litige soulevé par celles des conclusions de la requête de M. X... qui sont dirigées contre des décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés relatives à sa pension de retraite est au nombre de ceux qui, en application de l'article L.190 du code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et doivent être portés devant les juridictions chargées de connaître de ce contentieux ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature de droit privé des rapports individuels existant entre la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics et l'un de ses affiliés, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre des décisions émanant de ladite caisse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 75282
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 75282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:75282.19860625
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