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27/06/1986 | FRANCE | N°26793

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 26793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1980 et 14 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DES VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 80-475 du 27 juin 1980 rétablissant certaines cotisations d'assurance maladie à la charge des personnes relevant pour partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1980 et 14 octobre 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DES VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE, dont le siège est ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 80-475 du 27 juin 1980 rétablissant certaines cotisations d'assurance maladie à la charge des personnes relevant pour partie des risques d'un régime spécial de sécurité sociale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 décembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de la Confédération Nationale des Retraités Militaires et des Veuves de Militaires de Carrière,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions de la Confédération nationale des retraités civils et militaires, du Comité d'action des anciens militaires et marins de carrière et du Syndicat professionnel des anciens médecins des armées exerçant la médecine libérale et salariée :

Considérant que la Confédération nationale des retraités civils et militaires, le Comité d'action des anciens militaires et marins de carrière et le Syndicat professionnel des anciens médecins des armées exerçant la médecine libérale et salariée ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DES VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE doit être regardée comme dirigée exclusivement contre les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 27 juin 1980 rétablissant certaines cotisations d'assurance maladie à la charge de personnes relevant, pour partie, des risques d'un régime spécial de sécurité sociale ;
Considérant que, si l'article 32 de la loi du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale prévoit que les modalités d'application de cette loi "sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat", l'article 2 du décret attaqué s'est borné à tirer les conséquences nécessaires de la loi, en abrogeant des dispositions réglementaires édictées par décret simple qui n'étaient pas conciliables avec les dispositions de la loi qui excluent la possibilité d'exonérer certaines ressources du paiement des cotisations ; qu'ainsi le syndicat professionnel des anciens médecins des armées exerçant la médecine libérale et salariée n'est pas fondé à soutenir que les dispositions figurant à l'article 2 du décret attaqué auraient dû être prises par décret en Conseil d'Etat ;
Cnsidérant que les conditions dans lesquelles les avantages de retraite sont soumis à cotisation pour le financement des régimes de sécurité sociale sont indépendantes des contrats au titre desquels certains de ces avantages ont pu naître au profit de leurs bénéficiaires ; qu'ainsi, la Confédération requérante n'est pas fondée à prétendre que le décret attaqué aurait eu pour effet de porter illégalement atteinte à des contrats en cours ;

Considérant que le décret attaqué n'a pas, par lui-même, pour objet ou pour effet de soumettre à des règles différentes des retraités militaires se trouvant dans des situations de droit et de fait identiques ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, "les cotisations d'assurance maladie assises sur les pensions servies au titre d'une activité professionnelle déterminée sont dues au régime d'assurance maladie correspondant à cette activité, même si le droit aux prestations d'assurance maladie est ouvert au titre d'un autre régime" ; qu'ainsi, la Confédération requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que le décret attaqué contraindrait les retraités militaires à cotiser à des régimes de sécurité sociale dont ils ne recevront aucune prestation ;
Considérant que les dispositions du décret attaqué ne méconnaissent pas les prescriptions de la loi du 31 décembre 1970 relative aux avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, notamment celles qui prévoient un plafonnement des cotisations assises sur les revenus que les intéressés tirent de leur activité professionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué, "les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 1980 ainsi qu'aux avantages de retraite versés au titre de périodes postérieures au 30 juin 1980" ; qu'il ressort des termes même de cet article que le Gouvernement n'a conféré aucune portée rétroactive au décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DES VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE ne peut être accueillie ;
Article 1er : Les interventions de la Confédération nationale des retraités civils et militaires, du Comité d'action des anciens militaires et marins de carrière et du Syndicat professionneldes anciens médecins des armées exerçant la médecine libérale et salariée sont admises.

Article 2 : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DES VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES RETRAITES MILITAIRES ET DES VEUVES DE MILITAIRES DE CARRIERE, à la Confédération nationale des retraités civils et militaires, au Comité d'action des anciens militaires et marins de carrière, au Syndicat professionnel des anciens médecins des armées exerçant la médecine libérale et salariée, au Premier ministre, au ministre des affaires sociales et de l'emploi, au ministre de la défense, au ministre d'Etat, chargé de l'économie, desfinances et de la privatisation et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 26793
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 26793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:26793.19860627
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