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27/06/1986 | FRANCE | N°28242

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 28242


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1980 et 18 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Aubenas 07200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1979 par laquelle le Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas-Privas-Largentière l'a révoqué de ses fonctions de professeur de français au centre de fo

rmation d'apprentis d'Ardèche-Sud ;
- annule pour excès de pouvoir ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1980 et 18 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant à Aubenas 07200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 septembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 1979 par laquelle le Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas-Privas-Largentière l'a révoqué de ses fonctions de professeur de français au centre de formation d'apprentis d'Ardèche-Sud ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1945 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Louis X... et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas-Privas-Largentière,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.412-15 du code du travail :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet, de la part du président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas-Privas-Largentière, où il était employé au centre de formation des apprentis d'Ardèche-Sud, d'une décision de licenciement en date du 17 août 1979, confirmée le 19 octobre 1979 ;
Considérant que M. X... soutient qu'en raison de sa qualité de délégué syndical, son licenciement ne pouvait être prononcé, en application des dispositions de l'article L.412-15 du code du travail, sans accord préalable de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 9 avril 1898, les chambres de commerce sont des établissements publics administratifs ; qu'il suit de là que leurs agents ont la qualité d'agent public ; qu'eu égard à la nature du lien juridique qui les unit à l'établissement public employeur, les agents de droit public sont exclus du champ d'application des dispositions du titre IV du code du travail consacré au droit syndical et notamment de l'article L. 412-15 ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de la délibération de la commission paritaire nationale chargée par la loi susvisée du 10 décembre 1952 d'établir le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, en date du 6 mars 1978 :
Considérant que M. X... invoque subsidiairement l'absence de l'avis conforme du ministre de tutelle prévu par les dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans les compagnies consulaires adoptées le 6 mars 1978 par délibération de la commission paritaire nationale chargée par la loi du 10 décembre 1952 d'établir le statut du personnel admnistratif des chambres de commerce et d'industrie ; que cette délibération complète le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie tel qu'il résulte de la délibération de la commission susmentionnée en date du 9 avril 1973, laquelle dispose dans son article 1er que ledit statut ne s'applique pas de plein droit "aux agents mentionnés à l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, à moins que ... ces agents n'exercent à la tête du service des fonctions de direction" ; que l'article 10 alinéa 4 de la loi du 25 juillet 1919 vise "les écoles créées et administrées par les chambres de commerce", au nombre desquelles figure le centre de formation des apprentis d'Ardèche-Sud où M. X... était employé en qualité de professeur de français ; que, dès lors, en l'absence de texte rendant applicable à la catégorie de personnel à laquelle il appartenait le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la délibération du 6 mars 1978 en matière de licenciement des délégués syndicaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'autorisation du licenciement de M. X... par le ministre de tutelle doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du caractère injustifié de la mesure de licenciement contestée :

Considérant que M. X... avait fait l'objet de deux blâmes en février 1978 ; que, par la suite, des incidents trouvant leur source dans l'inobservation des dispositions du règlement intérieur ont continué à l'opposer à la direction du centre de formation des apprentis ; que la répétition de tels incidents et l'attitude de contestation permanente du requérant compromettaient le bon fonctionnement du centre et justifiaient l'application d'un sanction disciplinaire ; qu'en prenant la décision de révoquer M. X..., la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas n'a pas commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité de la faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 septembre 1980, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas-Privas-Largentière etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 28242
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 28242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:28242.19860627
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