Vu la requête enregistrée le 15 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et par M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de lui communiquer le programme pour 1980 de l'inspection générale des services judiciaires et les rapports de l'inspection sur les missions effectuées en 1979 ; M. X... n'en demandant l'annulation qu'en tant qu'il l'a condamné à une amende ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 22 septembre 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une personne physique ou morale a toujours intérêt à demander l'annulation d'un refus opposé par l'administration à une demande qu'elle a adressée à celle-ci ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, faute d'intérêt, la requête de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de communication de divers documents ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice se serait à tort fondé, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE", sur les dispositions de l'article 6, 2ème alinéa de la loi du 17 juillet 1978 excluant du droit à la communication certaines catégories de documents administratifs, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le programme annuel élaboré au début de chaque année par l'inspecteur général des services judiciaires constitue un document interne d'organisation des services, qui ne peut être regardé comme une "prévision" au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 qu'ainsi il n'a pas le caractère d'un document administratif susceptible d'être communiqué en application de ladite loi ;
Considérant, enfin, que la demande de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" tendait également à recevoir copie de tous les rapports résultant des missions effectuées en 1979 par l'inspection générale des services judiciaires ; qu'eu égard au nombre et à la diversité de ces rapports la demande ainsi formulée était dépourvue de la précision nécessaire à l'application par l'administration des obligations résultant pour elle de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice a pu, à bon droit, refuser de donner suite à la demande de l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" en ce qu'elle concerne la communication des rapports d'inspection de l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 6 avril 1981, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE"est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SOS DEFENSE" et au garde des sceaux, ministre de la justice.