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27/06/1986 | FRANCE | N°38356

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 38356


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Benney Haroué 54740 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 17 juin 1981 par laquelle il a déclaré irrecevable le recours de M. Dominique X... contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 mai 1980 qui avait rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 1978 ;
2

- annule le jugement attaqué par la requête n° 25 492 ; annule la déci...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X..., demeurant à Benney Haroué 54740 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 17 juin 1981 par laquelle il a déclaré irrecevable le recours de M. Dominique X... contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 mai 1980 qui avait rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 1978 ;
2- annule le jugement attaqué par la requête n° 25 492 ; annule la décision de la commission départementale de remembrement de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 17 juin 1981, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté une requête de M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 mai 1980, par les motifs que le requérant reconnaissait avoir reçu le 16 mai 1980 communication du jugement qu'il attaquait, que son appel n'avait été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 22 juillet 1980, qu'il avait donc été formé après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et qu'il était de ce fait irrecevable ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites par M. X... à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle que l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 8 mai 1980 avait été en réalité enregistré le 12 juillet suivant au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la décision susvisée du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à M. X... et qui, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, doit être rectifiée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner les moyens invoqués par M. X... à l'appui de son appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, en raison de la méthode retenue pour déterminer, en application de l'article 21 du code rural, les équivalences en valeur de productivité réelle entre la superficie globale des terrains apportés et celle des terrains attribués, la décision attaquée ait été entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; que tel n'est pas le cas, notamment, du classement des parcelles en fonction de leur valeur culturale à l'intérieur de chaque catégorie de culture, laquelle se trouve détaillée dans les fiches de répartition ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que certains de ses terrains inclus dans le remembremet sont plantés de vergers de mirabelliers dont les fruits sont susceptibles de servir à la fabrication d'une eau-de-vie bénéficant d'une appellation contrôlée et que ces vergers doivent donc être rangés dans une catégorie particulière de culture, il n'a jamais apporté à l'appui de cette allégation, ni au cours de la procédure administrative, ni au cours de la procédure contentieuse, de précision permettant de la regarder comme établie ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le plan définitif n'aurait pas été déposé en mairie manque en fait ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le nouveau lotissement éloignerait des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 1978 ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 17 juin 1981 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sont modifiés comme suit : "Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1980, présentée par M. Dominique X......".

Article 2 : Les motifs de la décision du 17 juin 1981 du Conseild'Etat statuant au Contentieux sont modifiés comme suit :
"Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, en raison de la méthode retenue pour déterminer, en application de l'article 21 du code rural, les équivalences en valeurde productivité réelle entre la superficie globale des terrains apportés et celle des terrains attribués, la décision attaquée ait été entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; que tel n'est pas le cas, notamment, du classement des parcelles en fonction de leur valeur culturale à l'intérieur de chaque catégorie de culture, laquelle se trouve détaillée dans les fiches de répartition ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que certains de ses terrains inclus dans le remembrement sont plantés de vergers de mirabelliers dont les fruits sont susceptibles de servir àla fabrication d'une eau-de-vie bénéficiant d'une appellation contrôlée et que ces vergers doivent donc être rangés dans une catégorie particulière de culture, il n'a jamais apporté à l'appui decette allégation, ni au cours de la procédure administrative, ni au cours de la procédure contentieuse, aucune précision permettant de laregarder comme établie ;
Considérant enfin que les moyens tirés de ce que le plan définitif n'aurait pas été déposé en mairie manque en fait ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas des pièces du dossier quele nouveau lotissement éloignerait des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de Meurthe-et-Moselle du 24mai 1978" ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 38356
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 38356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38356.19860627
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