La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1986 | FRANCE | N°43445

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 43445


Vu le recours enregistré le 26 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 27 février 1981, en tant qu'elle concernait les biens de M. Michel X..., compte n° 26 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlon

s-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et ...

Vu le recours enregistré le 26 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 27 février 1981, en tant qu'elle concernait les biens de M. Michel X..., compte n° 26 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... . Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la maison que M. X... possède à Louze Haute-Marne , et où il habite, doit être regardée comme constituant un centre d'exploitation au sens de l'article 19 précité du code rural ;
Considérant que la règle du rapprochement fixée par l'article 19 du code doit s'appliquer compte par compte et à la date de l'ouverture des opérations de remembrement ; qu'il n'y avait donc pas lieu en l'espèce de fusionner les comptes n°s 26 et 27 ouverts au nom de X... pour l'application de la règle du rapprochement ; que le ministre de l'agriculture n'établit pas que l'éloignement des attributions de M. X... ait été rendu nécessaire par le regroupement, d'ailleurs modeste, de ses terres ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne en date du 27 février 1981 statuant sur le compte n° 26 de M. X..., au motif que cette décision était entachée d'une violation de la règle du rapprochement des nouveaux lots du centre d'exploitation ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.

Article 2 : La présente dcision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 43445
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43445
Numéro NOR : CETATEXT000007702511 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;43445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award