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27/06/1986 | FRANCE | N°47775

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 47775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1983 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon S.I.B.A. , représenté par son président en exercice, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser les sommes de 437 863,92 F et de 401 431,23 F à la Compagnie française des conduites d'eau CFCE au titre de la résiliation du marché de travaux

publics signé le 28 avril 1975 pour la pose de canalisations d'assain...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1983 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon S.I.B.A. , représenté par son président en exercice, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 9 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser les sommes de 437 863,92 F et de 401 431,23 F à la Compagnie française des conduites d'eau CFCE au titre de la résiliation du marché de travaux publics signé le 28 avril 1975 pour la pose de canalisations d'assainissement sur le territoire de la commune de La Teste de Buch Gironde ;
2° rejette la requête de ladite compagnie ;
3° arrête le décompte définitif à la somme de 661 086,42 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon et de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française des conduites d'eau,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de la résiliation du marché :

Considérant que, par marché signé le 28 avril 1975 et approuvé le 29 août 1975, la Compagnie française des conduites d'eau CFCE a été chargée par le Syndicat intercommunal à vocation multiple des communes riveraines du Bassin d'Arcachon SIBA de l'exécution des travaux de pose de canalisations d'assainissement eaux usées prévus au programme de 1974, tranche ferme, et de 1975, tranche conditionnelle ainsi que des branchements particuliers à réaliser sur ce réseau, à la Teste de Buch ; que le maître de l'ouvrage a prononcé la résiliation pure et simple de ce marché le 2 décembre 1975 au motif que l'entreprise n'avait pas déféré à la mise en demeure à elle adressée le 10 novembre 1975 d'avoir à exécuter les ordres de service des 5 septembre et 27 octobre 1975 du délégué du représentant légal du maître de l'ouvrage aux termes desquels il lui était demandé de fournir "un planning de la pose des canalisations cohérent avec le programme des travaux de rabattement de nappe, en application de l'article 3-14 du CPS" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-14 du cahier des prescriptions spéciales du marché : "Le procédé de rabattement de nappe ne pourra être utilisé sur proposition de l'entrepreneur qu'après accord du délégué du représentant légal du maître de l'ouvrage DRL . Afin de permettre au DRL de choisir une méthode de rabattement de nappe, l'entrepreneur fournira le calcul du débit à pomper pour réaliser une ouverture de tranchée sur une longueur donnée. Ces études... seront conduites par des techniciens e laboratoires spécialisés agréés par le DRL... La méthode de rabattement étant acceptée ou amendée par le DRL, l'entrepreneur lui remettra pour accord le programme des travaux... En ce qui concerne les pompes, ne seront prises en compte pour le règlement que les puissances nécessaires pour extraire les eaux sur la longueur de tranchée considérée. Les installations plus puissantes que l'entrepreneur serait amené à installer pour vaincre les pertes de charge dues à des défauts dans l'étanchéité du circuit ou dans le colmatage des pointes seront à sa charge. Le programme des travaux de rabattement comprendra également le planning de la pose des canalisations. Ce programme sera fourni au DRL à l'expiration de la période de préparation des travaux" ; que d'autre part l'article 5-12 du cahier des prescriptions spéciales fixait, pour la tranche ferme, à sept mois la durée d'exécution des travaux ; que l'entreprise a fait procéder à l'étude prévue à l'article 3-14 du cahier des prescriptions spéciales par le cabinet Monichon-Destribats qui l'a fournie le 4 juillet 1975 ; que le 30 juillet 1975, elle a proposé un planning d'exécution des travaux fondé sur une installation de rabattement de la nappe phréatique de 100 m3 par heure pour un rendement moyen de 25 mètres par jour, ramenant la durée prévisible des travaux à cinq mois ; qu'elle avait ainsi satisfait aux obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article 3-14 du cahier des prescriptions spéciales ;

Considérant que, interprétant différemment les conclusions techniques du cabinet Monichon-Destribats, le délégué du représentant légal du maître de l'ouvrage exigeait que le planning de la pose des canalisations fut établi sur la base d'une installation de rabattement de la nappe de 200 m3 par heure pour un avancement journalier du chantier de 50 mètres ; que cette exigence s'est traduite par les ordres d'exécution et la mise en demeure susmentionnés ; que l'entreprise, l'estimant irréaliste, s'en est tenue à ses premières propositions et a refusé de modifier le planning qu'elle avait proposé ; qu'ainsi le litige né entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage ou le délégué de son représentant légal ne provient pas du manquement de l'entreprise à l'une de ses obligations contractuelles mais d'un désaccord entre les cocontractants sur la consistance des installations de rabattement de la nappe phréatique à mettre en place pour mener le chantier à bonne fin et, par suite, sur le montant de la rémunération de cette prestation et porte finalement uniquement sur l'évaluation de l'un des postes du marché ; qu'il n'était dès lors pas de nature à justifier la résiliation unilatérale du marché par le maître de l'ouvrage ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont déclaré cette résiliation abusive et ouvrant droit à indemnité au profit de l'entreprise ;
Sur l'indemnité due pour résiliation abusive du marché :
Considérant que l'évaluation à 282 082,46 F faite par les premiers juges du montant des pertes correspondant aux charges fixes en personnel et matériel que l'entreprise a dû supporter alors qu'elle n'a réalisé qu'environ un quart des travaux envisagés pour la tranche ferme de 1974 n'est pas contestée en appel par le syndicat requérant ; que celui-ci n'établit pas que le chiffre retenu par les premiers juges pour évaluer le montant de la perte de bénéfice et des troubles de toute nature entraînés par la résiliation et fixé à 5 % du montant des travaux non exécutés du programme 1974, soit 155 781,46 F, soit excessif ; qu'en revanche l'entreprise n'apporte à l'appui de sa demande, formée par la voie de l'appel incident et tendant à ce que cet élément de l'indemnité soit fixé à 10 % et non pas à 5 % du montant des travaux non exécutés, aucune justification permettant d'en établir le bien-fondé ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement attaqué qui a fixé l'indemnité due au titre de la résiliation du marché à 437 863,92 F ;
Sur le règlement du marché :

Considérant en premier lieu que le syndicat requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à justifier la modification du chiffre retenu par les premiers juges pour l'évaluation des travaux de rabattement de nappe effectués par l'entreprise et fixés par eux à 286 896,14 F ;
Considérant en second lieu que l'entreprise demande le remboursement des travaux de réparation qu'elle a effectués à la suite de diverses fuites intervenues après la pose des canalisations ; qu'aux termes de l'article 3-2 du cahier des prescriptions spéciales : "Il est précisé que le sous-sol est constitué principalement d'éléments sablonneux. Cette indication n'engage pas la responsabilité du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur devra s'assurer de la nature des sols par des sondages préliminaires dont les frais resteront à sa charge" ; que l'entreprise n'est, par suite, pas fondée à invoquer la nature des sols travaillés non plus qu'un prétendu vice de conception résultant de l'inadaptation à cette nature des sols des directives données par le délégué du représentant légal du maître de l'ouvrage à partir du moment où elle n'a formulé aucune réserve à l'encontre de ces directives ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont mis ces réparations à la charge du syndicat requérant et que celui-ci est fondé à demander que la somme de 104 398,25 F soit déduite de l'indemnité mise à sa charge par les premiers juges au titre du règlement du marché ;
Considérant en troisième lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5-1 et 14 du cahier des prescriptions spéciales, qui l'emportent sur celles de l'article 6 du fascicule n° 1 du cahier des prescriptions communes, que le tracé des canalisations à poser devait être arrêté par le délégué du représentant légal du maître de l'ouvrage avant la conclusion du marché ; que, postérieurement à cette conclusion, le délégué a demandé à l'entreprise d'étudier un nouveau tracé pour l'antenne D ; que l'entreprise s'est livrée à cet effet à des études qui n'entraient pas dans ses obligations contractuelles et dont elle justifie le montant ; qu'elle est fondée à demander par la voie de l'appel incident le remboursement à ce titre de la somme de 34 535,59 F ;

Considérant en quatrième et dernier lieu que le délégué du représentant légal du maître de l'ouvrage a, également postérieurement à la conclusion du marché, ordonné le déplacement des chantiers ouverts rue Saint-Exupéry et boulevard Louis Lignon ; que ces modifications ont entraîné pour l'entreprise des dépenses supplémentaires qui n'entraient pas non plus dans ses obligations contractuelles, qui sont sans lien avec la résiliation du marché et dont elle justifie le montant ; qu'elle est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, le remboursement à ce titre de la somme de 26 965,09 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 401 431,23 F que le syndicat requérant a été condamné à payer à la Compagnie française des conduites d'eau au titre du règlement du marché, avec intérêts moratoires contractuels du 3 mars 1976 au 9 juin 1981, doit être ramenée à la somme de 358 533,66 F ; que le syndicat est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La somme de 401 431,23 F que le Syndicat intercommunal à vocation multiple des communes riveraines du Bassin d'Arcachon a été condamné à payer à la Compagnie française des conduites d'eau est ramenée à la somme de 358 533,66 F.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 novembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicatintercommunal à vocation multiple des communes riveraines du Bassin d'Arcachon et de l'appel incident de la Compagnie française des conduites d'eau est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat intercommunal à vocation multiple des communes riveraines du Bassin d'Arcachon, à la Compagnie française des conduites d'eau, au commissaire de la République du département de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47775
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 47775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47775.19860627
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