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27/06/1986 | FRANCE | N°48391

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 48391


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 1983 présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Val-d'Isère soit déclarée responsable de l'accident de ski dont il a été victime et condamné à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi ;

2° déclare la commune de Val d'Isère responsable et la condamne à lui verser ...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 1983 présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Val-d'Isère soit déclarée responsable de l'accident de ski dont il a été victime et condamné à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi ;
2° déclare la commune de Val d'Isère responsable et la condamne à lui verser des indemnités d'un montant de 580 000 F avec intérêts de droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat de la commune de Val-d'Isère,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été victime d'un accident en heurtant à ski la poutrelle métallique de soutien d'un tunnel situé sur une piste de la commune de Val-d'Isère ; que, d'une part, ce tunnel, dont la présence sur une piste de ski constituait un danger, était signalé par des jalons de danger et un panneau portant la mention "passage difficile" ; que, d'autre part, les services des pistes avaient procédé au déneigement des abords de l'ouvrage au cours de la journée ; qu'ainsi la commune de Val-d'Isère apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public dont elle a la charge ; que l'accident est, dans les circonstances de l'espèce, exclusivement imputable à l'imprudence de M. X... qui s'est engagé à une vitesse excessive dans un passage difficile, alors que de mauvaises conditions atmosphériques gênaient la visibilité, et qui n'a pas tenu compte de la diminution de la hauteur de passage resté libre, lequel avait été franchi sans dommages par de nombreux skieurs, y compris les compagnons de l'intéressé ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Val-d'Isère à lui verser une réparation pécuniaire ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune de Val-d'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 48391
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 48391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48391.19860627
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