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27/06/1986 | FRANCE | N°49778

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 49778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Henri, demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1982 du préfet des Alpes-Maritimes approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Eze Alpes-Maritimes ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 15 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Henri, demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1982 du préfet des Alpes-Maritimes approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Eze Alpes-Maritimes ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 16 février 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Eze :

Considérant qu'aux termes de l'article R 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "le plan d'occupation des sols... est approuvé par arrêté du préfet. Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes... l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur" ; que, selon l'article R 123-6 du même code, applicable en vertu de l'article R 123-9 à l'avis donné par le conseil municipal sur le plan d'occupation des sols rendu public : "Si le conseil municipal entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération" ;
Considérant que par délibération en date du 16 janvier 1982, le conseil municipal d'Eze tout en émettant des réserves sur le doublement de la moyenne cornîche par un tunnel, le recul des constructions par rapport aux routes nationales, la création d'un centre d'activités et de loisirs dans la vallée des Serriers et la possibilité d'installation d'un terrain de camping ou de caravaning au lieudit "Plateau de la Justice", a décidé à l'unanimité d'approuver le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, en l'absence d'opposition expressément formulée par le conseil municipal, le préfet des Alpes-Maritimes était compétent pour approuver ce plan ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 16 février 1982 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune d'Eze a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R 12-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les parcelles dont M. X... conteste le classement en zone inconstructible bénéficiaient des éléments de viabilité, d'assainissement et de raccordement aux réseaux publics, elles longent la "route de bord de mer", au sud d'une zone naturelle boisée ; qu'en classant en zone ND à protection totale, les zones antérieurement classées NB situées à proximité du littoral pour les mettre en conformité avec le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Menton approuvés par arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 23 décembre 1977 et dans un souci de protection du site, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 1982 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune d'Eze ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49778
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 49778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49778.19860627
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