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27/06/1986 | FRANCE | N°51244

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 51244


Vu 1° sous le n° 51 244 la requête et conclusions de jonction enregistrées le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER Haute-Savoie , représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° joigne le présent recours à celui n° 24 700 de l'ENTREPRISE CONTIN,
2° annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnatio

n solidaire de MM. X... et Y..., des entreprises CONTIN et CAPORAL à la...

Vu 1° sous le n° 51 244 la requête et conclusions de jonction enregistrées le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER Haute-Savoie , représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° joigne le présent recours à celui n° 24 700 de l'ENTREPRISE CONTIN,
2° annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X... et Y..., des entreprises CONTIN et CAPORAL à la réparation des désordres affectant la piscine du stade de Cluses-Scionzier, et ce par voie de conséquence de la réformation partielle du jugement du 9 avril 1980 et dans la limite de ses conclusions d'appel incident et d'appel provoqué sur ledit recours connexe de la société à responsabilité limitée CONTIN,
3° prononce la condamnation solidaire des constructeurs susdésignés au profit du syndicat,

Vu 2° enregistrée sous le n° 51 464 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'ENTREPRISE CONTIN FRERES, représentée par son gérant en exercice, ... à Annecy 74000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1983 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il l'a condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER SISO la somme de 163 102 F avec intérêts de droit à compter du 31 mars 1981,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER SISO , de Me Le Prado, avocat de l'ENTREPRISE CONTIN FRERES et de Me Odent, avocat de l'entreprise Sika,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives à la réparation des désordres affectant la piscine de Cluses Hautes-Savoie et sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par l'ENTREPRISE CONTIN FRERES :
Considérant, en premier lieu, que, par sa décision du 5 octobre 1983 rendue sur l'appel formé par la société CONTIN contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 avril 1980, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la société CONTIN n'avait pas rspecté les règles de l'art dans l'exécution des travaux relatifs aux plages du bassin de la piscine de Cluses dont elle était contractuellement responsable et qu'elle avait, par suite, été condamnée à bon droit par le tribunal administratif à supporter le tiers du coût de remise en état de ces plages ; que, dès lors, SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER est fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision précitée du Conseil d'Etat pour demander que soient écartées les conclusions de la société CONTIN dirigées contre le jugement attaqué du 6 avril 1983 et tendant à sa mise hors de cause en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des plages des bassins de la piscine ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de l'indemnité mise à la charge de la société CONTIN pour le défaut d'étanchéité des plages dela piscine en la fixant, compte-tenu de la part de responsabilité imputable à cette société, à 94 398 F ; que cette somme ne concerne que la réparation des désordres affectant celles des plages qui devaient être étanches en vertu des stipulations du marché passé par la société CONTIN et n'inclut, par suite, aucune somme correspondant à une amélioration de l'ouvrage ; que les conclusions de la société CONTIN tendant à la réduction de cette indemnité ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Considérant, en troisième lieu, que, par sa décision précitée du 5 octobre 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la société CONTIN n'avait encouru aucune responsabilité dans l'apparition des désordres affectant les joints périphériques des bassins de la piscine ; qu'il a en conséquence réformé sur ce point le jugement rendu par le tribunal administratif le 9 avril 1980 ; que la société CONTIN est fondée à se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision pour demander la réformation du jugement attaqué en date du 6 avril 1983 en tant qu'il met à sa charge une somme de 68 704 F pour la réparation de cette catégorie de désordres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONTIN est fondée à demander que l'indemnité mise à sa charge par le jugement attaqué soit ramenée de 163 102 F à 94 398 F et, compte-tenu de la réduction de 100 000 à 45 000 F de la provision mise à sa charge par la décision précitée du Conseil d'Etat du 5 octobre 1983, à 49 398 F ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions de sa requête ;
Sur les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres affectant la piscine de Cluses aient pour origine des fautes communes des architectes et des entrepreneurs chargés de la conception et de la réalisation de l'ouvrage ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de prononcer à leur encontre une condamnation solidaire ;

Considérant, d'autre part, que par des conclusions enregistrées sous les numéros 51 244 et 51 464, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER a demandé le 12 octobre 1983 la capitalisation des intérêts des sommes que les architectes et entrepreneurs ont été condamnés à lui verser avec intérêts à compter du 30 août 1976 et du 31 mars 1981 ; qu'à la date du 12 octobre 1983, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, par application de l'article 1154 du Code Civil, il y a lieu de faire droit à cette demande du syndicat ;
Article 1er : La somme que l'ENTREPRISE CONTIN FRERES a été condamnée par le jugement attaqué à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER est ramenée de 63 102 à 49 398 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 6 avril 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les intérêts des sommes que l'atelier d'architectureRouxel et Tolosa, l'ENTREPRISE CONTIN FRERES et l'entreprise CAPORALSont été condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER par le jugement attaqué, compte-tenu de sa réformation par la présente décision, seront capitalisés au 12 octobre 1983 pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société CONTIN et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l' ENTREPRISE CONTIN FRERES, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION DU STADE OMNISPORTS DE CLUSES-SCIONZIER, à l'atelier d'architecture X... et Tolosa, à l'entreprise CAPORALS, à la société Sika et à la société METRAL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 51244
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 51244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51244.19860627
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