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27/06/1986 | FRANCE | N°54312

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 54312


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., pharmacien-biologiste, directeur du laboratoire d'analyses médicales BIO-MED sis ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 27 juin 1983, par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a réformé la décision du 30 juin 1982 du conseil central de la section G lui interdisant d'exercer la pharmacie pour une durée de trois semaines, a ramené la durée de l'interdiction susvisé à quinze

jours et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au rejet...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe X..., pharmacien-biologiste, directeur du laboratoire d'analyses médicales BIO-MED sis ... à Paris 75014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 27 juin 1983, par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a réformé la décision du 30 juin 1982 du conseil central de la section G lui interdisant d'exercer la pharmacie pour une durée de trois semaines, a ramené la durée de l'interdiction susvisé à quinze jours et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au rejet de la plainte formulée à son endroit par M. Michel Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Philippe X... et de Me Célice, avocat de conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L.760 du code de la santé publique "sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements hospitaliers publics, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés" ;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond que la société à responsabilité limitée le laboratoire d'analyses médicales Biomed dont M. X..., pharmacien-biologiste, dirige le laboratoire, accorde un escompte de 5 % pour paiement dès réception des factures aux laboratoires dits transmetteurs ; que cet escompte doit être regardé comme une ristourne au sens des dispositions susrappelées de l'article L.760 du code de la santé publique, à l'application desquelles les articles 37 et 38 de la loi modifiée du 27 novembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat n'ont pu faire obstacle ; que, dans ces conditions, M. X..., auquel il incombait, en sa qualité de directeur du laboratoire, de veiller personnellement au respect des dispositions susmentionnées n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens lui a interdit, le 27 juin 1983, d'exercer la pharmacie pour une durée de quinze jours serait entachée d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président u conseil de l'ordre national des pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 54312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54312
Numéro NOR : CETATEXT000007708112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;54312 ?
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