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27/06/1986 | FRANCE | N°54854

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 54854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me X..., Tour GAN Paris à La Défense Cédex 92082 , pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la SOCIETE KONE ASCENSEURS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser au Centre régional des oeuvres universitaires CROUS la somme de 181 927,28 F représentant le complément de rente-accident du

travail servie à Mme Y... Duyto, suite de l'accident mortel dont so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1983 et 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me X..., Tour GAN Paris à La Défense Cédex 92082 , pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la SOCIETE KONE ASCENSEURS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser au Centre régional des oeuvres universitaires CROUS la somme de 181 927,28 F représentant le complément de rente-accident du travail servie à Mme Y... Duyto, suite de l'accident mortel dont son mari a été victime le 18 octobre 1973, dans les locaux du restaurant universitaire des Fenouillères à Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône ;
2° rejette la demande présentée par le CROUS,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la SOCIETE KONE ASCENSEURS et de Me Gauzès, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires CROUS d'Aix-Marseille,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. Y... Duyto, salarié du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence, a été victime le 18 octobre 1973 d'un accident mortel provoqué par l'insuffisance du système de sécurité d'un monte-charge du restaurant de la cité universitaire des Fenouillères ; qu'il résulte de l'instruction que cet accident est imputable au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à une faute de la SOCIETE KONE ASCENSEURS, titulaire du marché d'entretien du monte-charge ;
Considérant que le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires a demandé que la SOCIETE KONE ASCENSEURS soit condamnée, en qualité de co-auteur de l'accident mortel dont a été victime M. Y... Duyto, à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de rente qu'il a été condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône par un jugement de la commission de première instance de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône confirmé, en ce qui concerne le principe et le montant de la majoration, par des arrêts de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date des 9 juin 1978 et 12 janvier 1979, en application des dispositions de l'article L.468 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : "Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration es indemnités qui leur sont dus en vertu du présent livre. Le montant de la majoration est fixé par la caisse en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par la juridiction de la sécurité sociale compétente... La majoration est payée par la caisse qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur et dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale sur proposition de la caisse primaire et en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente... Il est interdit à l'employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cotisation supplémentaire de sécurité sociale imposée par la juridiction compétente de sécurité sociale doit demeurer exclusivement à la charge de l'employeur dont la faute, qualifiée d'inexcusable par ladite juridiction, est à l'origine de l'accident mortel dont a été victime un travailleur salarié ; que, par suite, ladite majoration de cotisation de sécurité sociale ne peut être répartie entre les co-auteurs de ce dernier ; qu'il suit de là que le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence n'est pas fondé à demander à la SOCIETE KONE ASCENSEURS le remboursement de la cotisation supplémentaire de sécurité sociale à laquelle il a été astreint sur le fondement de l'article L.468 ; que la SOCIETE KONE ASCENSEURS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au Centre régional la somme de 181 927,28 F, correspondant au capital représentatif de la majoration mise à la charge dudit centre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KONEASCENSEURS, à Maître X... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de ladite société, au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Aix-en-Provence et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 54854
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54854
Numéro NOR : CETATEXT000007708125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;54854 ?
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