Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE LA REGION DE LA REUNION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du 31 mai 1983 du Commissaire de la République de la Réunion ordonnant la fermeture du snack-bar "LE FLIP", dont Melle X... est la propriétaire et l'exploitante, pour une durée de quinze jours,
2° rejette la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif de la Réunion,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons, notamment son artcle L. 62 ;
Vu le décret-loi du 31 août 1937 ;
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ;
Vu l'arrêté n° 6327 DAGR/2 du 30 décembre 1980 du Commissaire de la République de la Réunion ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 1 du décret-loi du 31 août 1937 en vigueur à la date du fait relevé à l'encontre de Mlle X... : "est interdite sur la voie et dans les lieux publics et notamment dans les débits de boissons, l'installation de tous appareils distributeurs d'argent, de jetons de consommation, et d'une manière générale, de tout appareil dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant enjeu" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 2 de l'arrêté 6327 du 30 décembre 1980 du Préfet de la Réunion "des appareils à jeux automatiques de divertissement dont les caractéristiques ne sont pas constitutives des délits et infractions prévus par le code pénal en matière de jeux de hasard, peuvent être exploités dans le local des débits de boissons de 1ère catégorie" ;
Considérant que Melle X..., exploitait dans le débit de boissons classé en 1ère catégorie dont elle était propriétaire au Port La Réunion un appareil de jeu fonctionnant moyennant un enjeu, faisant appel au hasard et permettant au joueur de gagner des parties gratuites ; que, par un arrêté en date du 31 mai 1983, le Commissaire de la République de la Réunion a ordonné la fermeture de cet établissement dit "LE FLIP" aux motifs que Melle X... avait contrevenu aux dispositions de l'article 1er du décret-loi du 31 août 1937, de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1980, et qu'il convenait de préserver l'ordre public ;
Considérant que l'appareil à jeux automatique installé dans l'établissement exploité par Melle X... ne procurait aux utilisateurs dudit appareil que des parties gratuites ; qu'l n'est pas allégué que ces parties gratuites aient pu faire l'objet de rachat à leur bénéficiaire ou être échangées contre des objets ou des consommations ; qu'ainsi l'appareil dont s'agit, qui ne procurait pas un gain ou une consommation au sens de l'article 1er du décret-loi du 31 août 1937 précité n'entrait pas dans le champ d'application de cet article ; que, dès lors, son exploitation ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Commissaire de la République de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 février 1984, le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du 31 mai 1983 ordonnant la fermeture de l'établissement "LE FLIP" pour une durée de quinze jours ;
Article 1er : La requête du Commissaire de la République de la Réunion est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Commissaire dela République de la Réunion, à Melle X... et au Ministre des départements et territoires d'outre-mer.