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27/06/1986 | FRANCE | N°58695

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 58695


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1984, présentée pour Mme Marie X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir une décision implicite émanant de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Ardèche refusant à la société civile de moyens LAPORTE-ZERIS l'autorisation de licencier pour motif économique la requérante de son emploi de secrétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décr...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1984, présentée pour Mme Marie X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir une décision implicite émanant de la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Ardèche refusant à la société civile de moyens LAPORTE-ZERIS l'autorisation de licencier pour motif économique la requérante de son emploi de secrétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Marie X... et de Me Pradon, avocat du Docteur Jean Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête de 1ère instance de M. Y... :

Considérant que M. Y... a déposé le 18 octobre 1982 une demande d'autorisation de licencier Mme X... pour motif économique ; que le directeur départemental du travail de l'Ardèche a le 20 octobre prolongé de sept jours le délai de réponse et le 29 octobre, soit dans les limites du délai de 14 jours prévu à l'article L.321-9 du code du travail, notifié au requérant un refus d'autorisation de licenciement ;
Considérant que la deuxième demande du docteur Y... datée du 2 novembre 1982 ne faisait apparaître aucune modification dans la situation de la société et doit par suite être regardée, non comme une demande nouvelle, mais comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 29 octobre 1982 ;
Considérant que les lettres du directeur départemental du travail du 30 novembre 1982 se limitant à informer M. Y... qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de licenciement ne constituent pas un rejet dudit recours gracieux ; qu'il suit de là qu'à l'expiration d'un délai de 4 mois , soit le 2 mars 1983, le requérant disposait encore d'un délai de 2 mois pour contester tant le rejet implicite de son recours gracieux, que la décision du 29 octobre 1982 ; qu'ainsi la requête de M. Y... intervenue dans ce délai de deux mois était bien recevable ;
Sur la légalité de la décision administrative du 29 octobre 1982 refusant l'autorisation de licencier Mme X... ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail : "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trete jours, il appartient au directeur départemental du travail, en vertu des dispositions susrappelées, et le cas échéant au ministre, de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement des salariés ; que le juge de l'excès de pouvoir appelé à se prononcer sur la légalité de la décision administrative accordant ou refusant cette autorisation doit vérifier que ladite décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ou fondée sur une appréciation manifestement erronée et qu'elle ne fait pas apparaître un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser le licenciement de Mme X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ardèche s'est fondé sur le motif que ses services étaient placés dans l'impossibilité d'effectuer une enquête dans les délais impartis ; que ce fait n'était pas de nature à justifier légalement la décision du directeur départemental du travail de l'Ardèche qui, en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail devait vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licencier ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui n'a pas statué au délà des conclusions du requérant de première instance, a annulé la décision du 29 octobre 1982 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Ardèche a refusé à la société civile de moyens LAPORTE-ZERIS l'autorisation de la licencier ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MmeVARET et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58695
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 58695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58695.19860627
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