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27/06/1986 | FRANCE | N°58702

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 58702


Vu la requête sommaire enregistrée le 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 août 1984, présentés pour la SOCIETE DUBIGEON-NORMANDIE, ayant son siège au ... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à fournir et à installer à ses frais deux nouveaux tambours de treuil en remplacement de ceux qu'elle a livrés sur le plan incliné d'Arzviller Moselle en exécution d'un marché passé en

1964 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamme...

Vu la requête sommaire enregistrée le 24 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 août 1984, présentés pour la SOCIETE DUBIGEON-NORMANDIE, ayant son siège au ... à PARIS 75116 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à fournir et à installer à ses frais deux nouveaux tambours de treuil en remplacement de ceux qu'elle a livrés sur le plan incliné d'Arzviller Moselle en exécution d'un marché passé en 1964 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE :

Considérant que pour demander à être partiellement exonérée de la responsabilité qu'elle a encourue, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à raison des désordres qui ont affecté les deux tambours des treuils destinés au plan incliné d'Arzwiller sur le canal de la Marne au Rhin, la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE invoque les fautes qui auraient été commises par les services de l'Etat, en sa qualité de maître de l'ouvrage et d'exploitant de celui-ci ;
Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors de la passation du marché conclu avec la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE, les services du ministère des transports soient intervenus dans la conception des ouvrages qui se sont révélés défectueux et qu'ils aient joué un rôle dans les opérations de construction et de montage desdits ouvrages ; qu'ainsi, et alors même que l'Etat disposait de services qualifiés dans le domaine de la navigation fluviale, aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité du constructeur ne peut être relevée à son encontre ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation, qui a été faite du freinage de secours ou d'urgence, laquelle n'a d'ailleurs, selon le rapport de l'expert, contribué que de manière négligeable à l'apparition des désordres ait été anormale ; qu'il suit de là que les conclusions de la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE ne peuvent être accueillies ;
Sur le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :

Considérant que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports demande par la voie de l'appel incident, que l'obligation de remplacer les deux tambours endommagés, à laquelle le tribunal administratif a condamné la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE, soit assortie, en cs d'inexécution, d'une condamnation subsidiaire, à verser à l'Etat une indemnité correspondant au coût de construction et d'installation de deux nouveaux tambours de treuil ; qu'il n'est pas allégué que la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE aurait été placée en situation de liquidation de biens et que le fait que cette société serait impliquée dans des opérations de restructuration des chantiers navals n'est pas par lui-même de nature à compromettre l'application du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, et alors que l'état de l'instruction ne permet pas de chiffrer le coût de remplacement des deux tambours, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées de l'appel incident, ni, en l'absence de mauvais vouloir de la société, d'assortir d'une astreinte, comme le demande le ministre à titre subsidiaire l'obligation de faire prévue par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE et le recours incident du ministre de l'urbanisme, du logement et destransports sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUBIGEON NORMANDIE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 58702
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 58702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58702.19860627
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