La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1986 | FRANCE | N°59225

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 27 juin 1986, 59225


Vu 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 225, présentés par M. Albin X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 18 avril 1979, notifiée en juin 1982 le radiant du tableau d'avancement de l'année 1973 pour le grade d'inspecteur principal des impôts et le replaçant dans le

grade d'inspecteur central des impôts à compter du 1er décembre 1973, ...

Vu 1°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 59 225, présentés par M. Albin X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 18 avril 1979, notifiée en juin 1982 le radiant du tableau d'avancement de l'année 1973 pour le grade d'inspecteur principal des impôts et le replaçant dans le grade d'inspecteur central des impôts à compter du 1er décembre 1973, contre les arrêtés du 31 juillet 1975 et du 20 mai 1976 portant nomination d'inspecteurs principaux du trésor à Montauban et contre l'arrêté du 17 juin 1982 l'admettant à la retraite en tant qu'inspecteur central des impôts, d'autre part, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice subi dans sa carrière,
2° annule pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 avril 1979, du 31 juillet 1975, du 20 mai 1976 et du 17 juin 1982,
3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F,

Vu 2°, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 62 949, présentés pour M. Albin X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par les irrégularités commises dans sa carrière de fonctionnaire et une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait du mauvais vouloir de l'administration,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme représentant d'une part, la différence entre les traitements, indemnités et pensions perçus depuis le 1er décembre 1973 et ceux qu'il aurait dû percevoir, d'autre part, une indemnité viagère correspondant à la différence entre sa pension de retraite et celle d'un Directeur départemental adjoit de 2ème échelon, à laquelle s'ajouterait une indemnité de 50 000 F en réparation des préjudices matériels, physique et moral subis, du fait du mauvais vouloir de l'administration,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, et notamment son article 28 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Albin X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., relatives au rglement de sa situation administrative, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les modifications d'actes concernant la situation administrative du requérant :
Considérant que si M. X... fait valoir que les notifications d'actes le concernant ont été effectuées avec retard ou étaient incomplètes, ces circonstances, qui auraient éventuellement pour effet de rendre inopposables au requérant les actes en cause, sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité desdits actes ; que les conclusions des requêtes dirigées contre des notifications qui ne font pas par elles-mêmes grief à M. X... ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis émis par la commission administrative paritaire le 28 janvier 1977 :
Considérant que l'avis émis par la commission paritaire, qui ne fait pas par lui-même grief au requérant, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés ministériels des 31 juillet 1975 et 20 janvier 1976 portant nomination d'inspecteurs principaux des impôts à Montauban :
Considérant que les conclusions dont s'agit, présentées par M. X..., ont été écartées par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 décembre 1978 qui a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 2 décembre 1981 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget est, dès lors, fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour soutenir que les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 18 avril 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade sous réserve des dispositions de l'article 48, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inspecteur central des impôts, a été inscrit au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur principal établi au titre de l'année 1973 ; qu'un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 janvier 1975, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 décembre 1978, a annulé un arrêté ministériel du 17 janvier 1974 qui, tel qu'il a été publié, omettait de promouvoir M. X... au grade d'inspecteur principal ainsi qu'un arrêté ministériel du 24 septembre 1974 en tant qu'il radiait M. X... du tableau d'avancement dressé pour l'année 1973 et déclaré sans objet les conclusions de l'intéressé dirigées contre ce dernier arrêté en tant qu'il retirait sa promotion au grade d'inspecteur principal qui ne figurait pas dans le texte de l'arrêté publié et notifié ; que si le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 21 décembre 1978 confirmé en appel par le Conseil d'Etat le 2 décembre 1981, rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation d'un arrêté ministériel du 11 septembre 1975 qui avait retiré les dispositions de l'arrêté précité du 24 septembre 1974 rapportant la nomination de M. X... au grade d'inspecteur principal au motif que le ministre s'était ainsi conformé à la chose jugée par les décisions juridictionnelles précitées des 10 janvier 1975 et 8 décembre 1978, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre fit usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 28 précité de l'ordonnance du 4 février 1959 dans le cas où M. X... aurait, en qualité d'inspecteur principal, refusé d'accepter l'emploi qui lui était assigné ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ministériel du 18 avril 1979 méconnait l'autorité de la chose jugée du seul fait qu'il prononce sa radiation du tableau d'avancement de 1973 ;

Considérant que M. X..., qui se trouvait promu inspecteur principal par l'effet de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1975, n'a pas rejoint le poste qui lui était assigné à Bordeaux ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'une note de service du 29 octobre 1975 l'avait maintenu en service à Montauban, dès lors que cette note se fondait expressément sur son refus de rejoindre son poste à Bordeaux pour le maintenir "provisoirement" en résidence à Montauban "en attendant le règlement de sa situation administrative" ; que dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 4 février 1959 que le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avoir consulté la commission administrative paritaire, a décidé, par son arrêté du 18 avril 1979, de radier M. X... du tableau d'avancement au poste d'inspecteur principal-disposition qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'était pas dépourvue d'objet puisque cette inscription avait bien eu lieu en 1974- et de le maintenir en service à Montauban en qualité d'inspecteur central des impôts ;
Sur les conclusions dirigées contre les actes relatifs à l'admission à la retraite et à la pension du requérant :
Considérant, d'une part, que la circonstance que les actes relatifs à l'admission à la retraite du requérant et à la liquidation de sa pension seraient intervenus après l'expiration des délais fixés par le décret du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat est par elle-même sans influence sur la légalité desdits actes ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, par l'effet de l'arrêté ministériel du 18 avril 1979, qui a été notifié à M. X... le 7 janvier 1982 et lui était donc opposable, le requérant avait à cette date le grade d'inspecteur central des impôts ; que, par suite, c'est à juste titre que, par une note datée du 7 janvier 1982, le ministre a rejeté sa demande du 22 octobre 1981 tendant à être admis à la retraite en tant que directeur départemental adjoint, grade qu'il aurait atteint selon lui si sa promotion au grade d'inspecteur principal avait été confirmée ; que, pour la même raison M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1982 qui, faisant suite à sa demande d'admission à la retraite du 16 avril 1982, l'a admis à la retraite à compter du 1er août 1982, en qualité d'inspecteur central, grade qu'il détenait en vertu de l'arrêté du 18 avril 1979 notifié plus de six mois avant le point de départ du délai précédant la cessation de fonctions fixé à l'article L.15 du code des pensions ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions du requérant dirigées contre le titre de pension qui lui a été délivré sur cette base le 3 novembre 1982 doivent, pour le même motif, être écartées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en l'absence de faute imputable à l'administration, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... ne sauraient, à supposer même qu'elles soient recevables, être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 59225
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59225
Numéro NOR : CETATEXT000007708939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;59225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award