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27/06/1986 | FRANCE | N°61327

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 61327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Carignan, approuvé par le commissaire de la République de la Gironde, par arrêté du 21 décembre 1982 ;
2° annule pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Carignan, approuvé par le commissaire de la République de la Gironde, par arrêté du 21 décembre 1982 ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des Epoux X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme "les zones naturelles comprennent, notamment... les zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concertée ou de la réalisation, aux conditions fixées par le règlement, d'un lotissement, les zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées, les zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier en classant, par l'arrêté attaqué du 21 décembre 1982 portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Carignan, les terrains appartenant aux Epoux X... situés dans la partie nord du territoire communal en zone naturelle NC le commissaire de la République du département de la Gironde ait fait une appréciation manifestement erronée des éléments à prendre en compte en l'espèce pour l'affectation des sols, dès lors que ce classement, qui ne faisait d'ailleurs que confirmer l'inconstructibilité des terrains telle qu'elle résultait des règles d'urbanisme antérieures, respectait l'option prise par l'administration de développer l'urbanisation dans la partie sud du territoire communal ;
Considérant que si les requérants soutiennent que avant la publication du plan d'occupation des sols, l'administration avait d'une part accordé à un autre propriétaire une autorisation de lotissement et d'autre part procédé à l'achat d'un terrain voisin de leurs parcelles en vue de l'édification d'un cimetière et l'installation de terrains de sports, ces circonstances ne sauraient établir ni le détournement de pouvoir ni le détournement de procédure allégués par les requérants ; que, par suite, elles n'ont pas entaché la légalité de l'arrêté prfectoral du 21 décembre 1982 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Carignan ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Carignan et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports, chargé des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 61327
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61327
Numéro NOR : CETATEXT000007710575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;61327 ?
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