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27/06/1986 | FRANCE | N°69956

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 juin 1986, 69956


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL D'EDUCATION ET DE PROBATION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE S.N.E.P.A.P.- F.E.N. , dont le siège social est ... à Paris 75001 , représenté par son secrétaire général régulièrement mandaté et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1985 du ministre de la justice déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'administration

pénitentiaire, en tant qu'il a omis de le faire figurer parmi ces organisa...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL D'EDUCATION ET DE PROBATION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE S.N.E.P.A.P.- F.E.N. , dont le siège social est ... à Paris 75001 , représenté par son secrétaire général régulièrement mandaté et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 1985 du ministre de la justice déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire, en tant qu'il a omis de le faire figurer parmi ces organisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret modifié n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 des comités techniques paritaires centraux sont créés auprès du directeur du personnel de l'administration centrale des différents départements ministériels ; que selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité "... un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte-tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires." ;
Considérant qu'en estimant que, compte tenu notamment du nombre de voix qu'il avait obtenues lors des élections aux commissions administratives paritaires, le syndicat requérant n'était pas apte à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire, le ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la représentativité dudit syndicat, qui devait être faite par rapport à l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire ;
Considérant que ni la circonstance que le syndicat requérant était largement majoritaire au sein des personnels éducatifs de l'administration pénitentiaire, ni le fait qu'il ait été antérieurement appelé à désigner des représentants au sein du comité technique paritaire central de cette administration ne sont, par eux-mêmes, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il ne l'a pas fait figurer parmi les organisations aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire ;

Article 1er : La reuête du SYNDICAT NATIONAL D'EDUCATION ET DE PROBATION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE SNEPAP - FEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL D'EDUCATION ET DE PROBATION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE SNEPAP - FEN et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69956
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 69956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69956.19860627
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