La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1986 | FRANCE | N°33948

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1986, 33948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1981 et 26 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARNULF FRERES, dont le siège est à Drap à Vallon-des-Arnulf 06680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre du travail et de la participation en date du 14 juin 1978 indiquant à la SOCIETE ARNULF FRERES que l'autorisation de licenciement qu'elle avait sollicitée

le 5 août 1977 était réputée acquise ;
2° rejette la demande prése...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1981 et 26 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARNULF FRERES, dont le siège est à Drap à Vallon-des-Arnulf 06680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre du travail et de la participation en date du 14 juin 1978 indiquant à la SOCIETE ARNULF FRERES que l'autorisation de licenciement qu'elle avait sollicitée le 5 août 1977 était réputée acquise ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARNULF FRERES,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions du second alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autre que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu de l'article R.321-8 du même code : "la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur... dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 2ème alinéa lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARNULF FRERES a présenté au directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, par une lettre du 5 août 1977 complétée par une lettre du 11 août 1977, une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de trois salariés, dont M. X..., chef comptable ; que ce directeur a, par lettre du 8 août, prorogé le délai d'instruction de la demande pour une durée de sept jours, qui expirait, en application des dispositions susrappelées de l'article R.321-8 du code du travail, le 25 août 1977 ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du directeur départemental du travail du 17 août 1977 ; que celle-ci, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif portant refus d'autorisation du licenciement, nonobstant la circonstance qu'elle contenait également une demande de renseignements ; qu'ainsi, le ministre du travail et de la participation n'a pu légalemen par sa décision du 14 juin 1978 confirmer une autorisation de licenciement qu'il tenait pour acquise à la suite de la demande formulée le 5 août 1977, par la société ; que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la décision susvisée du ministre du travail et de la participation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARNULF FRERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARNULF FRERES, à M. X... et au ministre des affaires sociales et del'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1986, n° 33948
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 33948
Numéro NOR : CETATEXT000007700559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-30;33948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award