Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1981 et 26 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARNULF FRERES, dont le siège est à Drap à Vallon-des-Arnulf 06680 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du ministre du travail et de la participation en date du 14 juin 1978 indiquant à la SOCIETE ARNULF FRERES que l'autorisation de licenciement qu'elle avait sollicitée le 5 août 1977 était réputée acquise ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARNULF FRERES,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que selon les dispositions du second alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autre que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu de l'article R.321-8 du même code : "la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur... dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 2ème alinéa lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARNULF FRERES a présenté au directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, par une lettre du 5 août 1977 complétée par une lettre du 11 août 1977, une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de trois salariés, dont M. X..., chef comptable ; que ce directeur a, par lettre du 8 août, prorogé le délai d'instruction de la demande pour une durée de sept jours, qui expirait, en application des dispositions susrappelées de l'article R.321-8 du code du travail, le 25 août 1977 ; qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du directeur départemental du travail du 17 août 1977 ; que celle-ci, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif portant refus d'autorisation du licenciement, nonobstant la circonstance qu'elle contenait également une demande de renseignements ; qu'ainsi, le ministre du travail et de la participation n'a pu légalemen par sa décision du 14 juin 1978 confirmer une autorisation de licenciement qu'il tenait pour acquise à la suite de la demande formulée le 5 août 1977, par la société ; que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a annulé la décision susvisée du ministre du travail et de la participation ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ARNULF FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARNULF FRERES, à M. X... et au ministre des affaires sociales et del'emploi.