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30/06/1986 | FRANCE | N°38100

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 38100


Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant batiment A, ..., Le Val d'Arguet à Aunay-sur-Odon 14260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 16 octobre 1979, par laquelle le directeur de l'hôpital hospice d'Aunay-sur-Odon l'a exclu de ses fonctions du 17 au 31 octobre 1979 ;
2° annule pour excès d

e pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant batiment A, ..., Le Val d'Arguet à Aunay-sur-Odon 14260 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 16 octobre 1979, par laquelle le directeur de l'hôpital hospice d'Aunay-sur-Odon l'a exclu de ses fonctions du 17 au 31 octobre 1979 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 40 de l'arrêté interministériel du 21 septembre 1960 relatif à la constitution des commissions paritaires départementales et locales du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, les commissions ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents, et que, "lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon a été convoquée en formation de conseil de discipline pour se prononcer sur le cas de M. Roger X... ; qu'au cours de cette réunion, qui s'est tenue le 16 octobre 1979, seule était présente la moitié de ses membres ; qu'ainsi le quorum fixé par les dispositions ci-dessus rappelées n'était pas atteint ;
Considérant, d'une part, que la circonstance, alléguée par l'hôpital-hospice, que cette insuffisance de quorum ait été due à une volonté délibérée d' "obstruction" des représentants du personnel ne dispensait pas l'administration de procéder à une nouvelle convocation de la commission ;
Considérant, d'autre part, que si le conseil de discipline s'était précédemment réuni le 27 septembre 1979 pour examiner le cas de M. X..., il est constant qu'au cours de cette réunion le conseil, d'ailleurs au complet, s'était borné à renvoyer l'examen de l'affaire à une date ultérieure ; qu'ainsi l'hôpital n'est pas fondé à soutenir que la convocation pour la séance du 16 octobre était la deuxième convocation visée par les mêmes dispositions ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée en date du 16 octobre 1979, par laquelle le direceur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon l'a exclu de ses fonctions pour une durée de quinze jours, est intervenue sur une procédure irrégulière et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Caen en date du 13 octobre 1981 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur de l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon en date du 16 octobre 1979 est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à l'hôpital-hospice d'Aunay-sur-Odon et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1986, n° 38100
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38100
Numéro NOR : CETATEXT000007700596 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-30;38100 ?
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