La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1986 | FRANCE | N°43323

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 43323


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X..., demeurant ... 22120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département du Loiret au paiement d'une somme de 95 582,50 F en réparation du préjudice subi par son fils mineur et elle-même du fait du meurtre de son mari par un adolescent ayant la quali

té de pupille de l'Etat ;
2° condamne l'Etat et le département du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X..., demeurant ... 22120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département du Loiret au paiement d'une somme de 95 582,50 F en réparation du préjudice subi par son fils mineur et elle-même du fait du meurtre de son mari par un adolescent ayant la qualité de pupille de l'Etat ;
2° condamne l'Etat et le département du Loiret à lui verser la somme de 95 582,50 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifié par la loi du 24 mai 1951 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Veuve X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant que, pour demander réparation à l'Etat du préjudice qu'elle a subi du fait du meurtre de son mari commis par un mineur, le jeune Michel Y..., Mme veuve X... se prévaut du risque que faisait courir aux tiers le placement de ce dernier dans le centre de réadaptation et d'orientation des Hautes Montées à Orléans , où il jouissait d'un régime de liberté ;
Considérant que si la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par les institutions privées à des méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951, c'est en tant, seulement, que ces méthodes s'appliquent à des mineurs délinquants placés dans lesdites institutions au titre de cette ordonnance ; qu'il résulte de l'instruction que le jeune Michel Y... a été placé, en septembre 1975, par le service d'aide départemental à l'enfance du Loiret, au centre de réadaptation et d'orientation des Hautes Montées en qualité de pupille de l'Etat et non au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que, dès lors, le préjudice dont Mme X... demande réparation ne peut engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du risque ; que les conclusions formées à cette fin ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le département du Loiret :
Considérant, en premier lieu, qu'en plaçant Michel Y..., à la suite d'un larcin commis par ce dernier, au centre d'observation et de réadaptation des Hautes Montées d'Orléans, établissement agréé par les organismes de sécurité sociale pour recevoir des mineurs atteints de troubles de caractèe et de comportement susceptibles d'une rééducation sous contrôle médical, les services départementaux d'aide sociale n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du service public ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que le meurtre commis par le jeune Michel Y... puisse être regardé comme prévisible, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait l'intéressé au mois de février 1978, le défaut de surveillance imputé au centre des Hautes Montée, qui dépend d'une association privée, ne constituerait pas une faute de service public pouvant engager la responsabilité du département ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'établit pas que le directeur du centre des Hautes Montées aurait informé les services départementaux d'aide à l'enfance du danger que faisait courir aux tiers la présence de Michel Y..., sous un régime de liberté, dans son établissement ; que, par suite, en ne modifiant ni le lieu de placement, ni les conditions de séjour de l'intéressé, les services départementaux d'aide à l'enfance ne peuvent être regardés comme ayant commis une faute de service de nature à engager la responsabilité du département ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 mars 1982, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département du Loiret et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 43323
Date de la décision : 30/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES A DES CHOSES - DES ACTIVITES OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - METHODES ET ACTIVITES DANGEREUSES - Absence - Placement d'un pupille de l'Etat dans un centre de réadaptation et d'orientation.

60-02-012-01, 60-01-02-01-02-01-01 Si la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison du risque spécial que cause aux tiers le recours par les institutions privées à des méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée conformément à l'ensemble des prescriptions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante modifiée par la loi du 24 mai 1951, c'est en tant, seulement, que ces méthodes s'appliquent à des mineurs délinquants placés dans lesdites institutions au titre de cette ordonnance. Le jeune M. T. avait été placé, en septembre 1975, par le service d'aide départemental à l'enfance du Loiret, au centre de réadaptation et d'orientation des Hautes Montées en qualité de pupille de l'Etat et non au titre de l'ordonnance du 2 février 1945. Dès lors, le préjudice dont Mme L., dont le mari a été assassiné par le jeune M. T., demande réparation ne peut engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement du risque.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Aide sociale - Placement d'un mineur en qualité de pupille de l'Etat - Absence de faute des services départementaux d'aide sociale et des services d'aide à l'enfance de nature à engager la responsabilité du département à l'occasion d'un meurtre commis par ce mineur.

60-01-02-02-02 D'une part, en plaçant le jeune M. T., à la suite d'un larcin commis par ce dernier, au centre d'observation et de réadaptation des Hautes Montées d'Orléans, établissement agréé par les organismes de sécurité sociale pour recevoir des mineurs atteints de troubles du caractère et du comportement susceptibles d'une rééducation sous contrôle médical, les services départementaux d'aide sociale n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du service public. D'autre part, Mme L. n'établit pas que le directeur du centre des Hautes Montées aurait informé les services départementaux d'aide à l'enfance du danger que faisait courir aux tiers la présence du jeune M. T., sous un régime de liberté, dans son établissement. Par suite, en ne modifiant ni le lieu de placement, ni les conditions de séjour de l'intéressé, les services départementaux d'aide à l'enfance ne peuvent être regardés comme ayant commis une faute de service de nature à engager la responsabilité du département.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT - Responsabilité à raison des actes d'un mineur placé dans un centre de réorientation et d'adaptation en qualité de pupille de l'Etat - Responsabilité pour faute.

60-03-02-01 En admettant même que le meurtre commis par le jeune M. T. puisse être regardé comme prévisible, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait l'intéressé au mois de février 1978, le défaut de surveillance imputé au centre des Hautes Montées, qui dépend d'une association privée, ne constituerait pas une faute de service public pouvant engager la responsabilité du département.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - Collectivité publique ou association - Mineur placé en qualité de pupille de l'Etat dans un centre de réorientation et d'adaptation.


Références :

Loi 51-687 du 24 mai 1951
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 43323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43323.19860630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award