La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1986 | FRANCE | N°50820

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1986, 50820


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET-FOUESNANT, représenté par son président en exercice, à ce dûment mandaté par une délibération en date du 14 mai 1983 du conseil de l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la convention du 15 février 1980 par laquelle la commune de la Forêt-Fouesnant Finistère a été autorisée par l'Etat à

occuper temporairement une parcelle de terrain du domaine public maritime ...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET-FOUESNANT, représenté par son président en exercice, à ce dûment mandaté par une délibération en date du 14 mai 1983 du conseil de l'association, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la convention du 15 février 1980 par laquelle la commune de la Forêt-Fouesnant Finistère a été autorisée par l'Etat à occuper temporairement une parcelle de terrain du domaine public maritime ;
2° annule pour excès de pouvoir cette convention ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention du 15 février 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée par le comité de défense des sites de la Forêt-Fouesnant devant le tribunal administratif de Rennes tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir d'une convention en date du 15 février 1980, passée entre l'Etat et la commune de la Forêt-Fouesnant, et par laquelle l'Etat a autorisé cette dernière à occuper temporairement sur le littoral une partie du domaine public maritime avec ses dépendances ; que cette convention, qui est un contrat d'occupation du domaine public, ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions sus-analysées étaient irrecevables ; que par suite le comité de défense des sites de la Forêt-Fouesnant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 30 mars 1983 le tribunal administratif de Rennes, qui n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle, a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête du COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET-FOUESNANT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA FORET-FOUESNANT, au ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation ainsi qu'au maire de la Forêt-Fouesnant.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1986, n° 50820
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50820
Numéro NOR : CETATEXT000007668813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-30;50820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award