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30/06/1986 | FRANCE | N°53913

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 53913


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y..., demeurant ... 78250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a condamné la commune de Meulan à lui verser la somme de 102 500 F en réparation du préjudice matériel et des troubles de jouissance qu'elle a subis du fait des éboulements du talus surplombant sa propriété ;
2° con

damne la commune de Meulan à lui verser la somme de 200 000 F au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1983 et 26 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Y..., demeurant ... 78250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a condamné la commune de Meulan à lui verser la somme de 102 500 F en réparation du préjudice matériel et des troubles de jouissance qu'elle a subis du fait des éboulements du talus surplombant sa propriété ;
2° condamne la commune de Meulan à lui verser la somme de 200 000 F au titre des travaux à effectuer pour remédier à ces éboulements et la somme de 500 000 F à titre de provision en réparation des dommages survenus à ses biens immobiliers et du préjudice commercial ;
3° de désigner un expert pour évaluer ces dommages et ce préjudice commercial ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de Mme Eugénie X..., veuve Y... et de la SCP Riché, Blondel, avocat de la Commune de Meulan,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement en date du 17 juin 1983 le tribunal administratif de Versailles a déclaré la commune de Meulan entièrement responsable des dommages subis par Mme Y... par suite des éboulements d'un talus surplombant sa propriété rue des Tanneries qui se sont produits en février et mars 1978 ; que la commune de Meulan ne conteste pas cette responsabilité ;
En ce qui concerne les dommages causés aux immeubles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que la valeur vénale du hangar détruit par les éboulements s'élevait, en valeur de mars 1979, à 42 500 F ; que, compte tenu de l'usage que Mme Y... faisait de ce bien, il n'y a pas lieu de tenir compte de sa vétusté ; qu'il résulte également de l'instruction que les frais de remise en état de la maison appartenant à la requérante doivent être fixés en valeur de mars 1979, à 10 000 F ;
Considérant toutefois que le talus, dont l'éboulement est à l'origine des dommages, n'a été stabilisé qu'en avril 1983 ; que c'est alors seulement que la cause des dommages avait pris fin et qu'il était possible de procéder aux travaux ; qu'ainsi Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à cette date que doit être évalué le montant desdits travaux ; que, compte tenu de l'évolution de l'indice de la construction depuis mars 1979, l'indemnité due à Mme Y... par la Commune de Meulan doit être fixée à 79 482 F ;
En ce qui concerne le préjudice commercial :
Considérant que si Mme Y... a allégué avoir subi un préjudice commercial lié à des pertes de loyers etde son fonds de commerce, elle n'a pas apporté de précisions suffisantes sur le préjudice qu'elle aurait subi pour qu'ait été utilement ordonnée par le tribunal administratif, ou que soit ordonnée par le Conseil d'Etat, l'expertise qu'elle a demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu de l'indemnité de 50 000 F accordée par le tribunal administratif à Mme Y... en réparation du préjudice résultant des troubles de jouissance et non contestée, que la Commune de Meulan doit être condamnée à verser à Z... LEROY la somme de 139 482 F ;
Article 1er : La somme que la Commune de Meulan est condamnée à verser à Mme Y... est portée de 102 500 F à 139 482 F.

Article 2 : Le jugement en date du 17 juin 1983 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire auprésent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et l'appel incident de la Commune de Meulan sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à laCommune de Meulan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 53913
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 53913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53913.19860630
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