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30/06/1986 | FRANCE | N°64674

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 64674


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. et Mme Jacky Z..., demeurant ... à La Chaussée Saint-Victor ; -------------------------------------------------------------------- et l'Association de défense du site Moulin Chouard, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social, ... à La Chaussée Saint-Victor Loir-et-Cher ,
et tendant à ce que le Conseil :
1° annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel

le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. et Mme Jacky Z..., demeurant ... à La Chaussée Saint-Victor ; -------------------------------------------------------------------- et l'Association de défense du site Moulin Chouard, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social, ... à La Chaussée Saint-Victor Loir-et-Cher ,
et tendant à ce que le Conseil :
1° annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 1982 par lequel le préfet du département du Loir-et-Cher a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Moulin Chouard sur le territoire de la commune de La Chaussée Saint-Victor ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU MOULIN CHOUARD ET AUTRES,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que 14 des requérants pour lesquels a été présentée la requête susvisée ont fait connaître par communication de leur avocat enregistrée le 1er mars 1985 qu'ils se désistaient purement et simplement de leur appel ; qu'il y a lieu de donner acte de ces désistements ;
Sur les conclusions présentées pour les autres requérants :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Loir-et-Cher, en date du 9 août 1982, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Moulin-Chouard sur le territoire de la commune de La Chaussée Saint-Victor, les requérants soutenaient, devant le tribunal administratif que l'évaluation sommaire des dépenses nécessitées par ce projet était erronée ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE MOULIN CHOUARD et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 septembre 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE MOULIN CHOUARD et les autres requérants devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen relatif à la composition du dossier d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend obligatoirement : I. Lorsque la déclaration est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5° l'appréciation sommaire des dépenses" ;

Considérant que l'obligation ainsi faite par cette disposition à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'aucune disposition légale n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses ; qu'il ne ressort pas du dossier soumis à l'enquête préalablement à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Moulin Chouard que l'appréciation sommaire de la dépense totale envisagée ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ; qu'en particulier, l'évaluation du coût d'acquisition des terrains, atteignant d'ailleurs un montant plus élevé que celui dont font état les requérants, qui a été établie en fonction de prix différentiels au mètre carré variant selon les caractéristiques des terrains jusqu'à un maximum de 60 F, n'a pas comporté de sous-estimation susceptible de fausser l'appréciation de la défense totale ;
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que l'opération dont s'agit, qui prévoit la construction sur la zone d'aménagement concerté du Moulin Chouard de 28 logements en habitat intermédiaire et 177 logements en habitat individuel ou individuel groupé, tend d'une part à imposer une politique d'habitat groupé sur le territoire de la commune de La Chaussée Saint-Victor eu égard à la raréfaction des terrains disponibles pour l'habitat diffus, d'autre part à créer un nouveau poste d'attraction urbain dans la périphérie de l'agglomération de Blois ; qu'il résulte des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients de toute nature présentés par le projet, compte tenu notamment des précautions prises pour réduire au minimum la gêne occasionnée à l'agriculture et limiter l'atteinte portées aux sites, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages qu'il comporte ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué en ce qui concerne la délimitation de la zone d'aménagement concerté du Moulin Chouard n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le préfet, commissaire de la république du Loir-et-Cher a, par l'arrêté attaqué en date du 9 août 1982, déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Moulin Chouard ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X..., M. et Mme Serge A..., M. et Mme André G..., M. et Mme Emilien G..., M. Marcel G..., Mme veuve H..., Mme Micheline N..., Mme Berthe O... veuve Y..., Mme veuve Raymond Q... et ses enfants Guy et Colette XA..., Mme XE... et ses enfants Arlette E..., Françoise et Jacques R..., Mlle Madeleine T..., M. Roger T..., Mme veuve Louis XY..., M. et Mme André XF....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 septembre 1984 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme P..., M. et Mme Henri B..., M. Robert C..., Mme Mireille D..., Mme veuve J... et ses enfants, M. et Mme André L..., Mme U..., Mme Suzanne I..., M. Bernard M..., Mme Colette XC..., M. Gaston S... et ses enfants, Mme Marie-José V..., M.Denis S..., M. Claudie Jean-Paul S..., Mme Marie-Thérèse K..., M. Jean-Paul S..., M. et Mme XW... Leroy, M. F..., M. Raymond XX..., Mme veuve Raymond XZ..., M. et Mme Claude XB... et à M. Edouard XD..., à l'association de défensedu site Moulin Chouard et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64674
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 64674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64674.19860630
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