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30/06/1986 | FRANCE | N°69972

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1986, 69972


Vu, 1° sous le n° 69 972, la requête enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude B..., demeurant ... 44700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une délibération du Conseil supérieur des universités section 9 en date du 5 juin 1985 relative à la promotion des date du 5 juin 1985 relative à la promotion des professeurs d'université de la deuxième à la première classe,
Vu la loi n° 85.772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 122 ;
Vu le décret n° 84-

431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu l'ordon...

Vu, 1° sous le n° 69 972, la requête enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude B..., demeurant ... 44700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir une délibération du Conseil supérieur des universités section 9 en date du 5 juin 1985 relative à la promotion des date du 5 juin 1985 relative à la promotion des professeurs d'université de la deuxième à la première classe,
Vu la loi n° 85.772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 122 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même délibération de la section 9 du Conseil supérieur des universités en date du 5 juin 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les numéros 69 972, 69 998, 70 162, 70 288, 70 308, 70 309 et 70 755 susvisés :
Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 25 juillet 1985 : "Ont la qualité de membres du Conseil supérieur des universités les personnes élues ou nommées antérieurement à la date de publication de la présente loi, en application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983. Ces personnes siègent valablement dans les sections, sous-sections, groupes de sections, intersections et groupes interdisciplinaires constituant ce Conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986... Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du Conseil supérieur des universités institué par le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du Conseil supérieur des universités" ;
Considérant que par la délibération attaquée la section 9 du Conseil supérieur des universités a refusé de proposer au ministre de l'éducation nationale la promotion au choix de la deuxième à la première classe dans le corps des professeurs des universités de M. B..., de Mme X..., de MM. G..., E..., Y...
F...
Z..., D... et de Mme A... ; que ces professeurs, par leurs requêtes enregistrées antérieurement à l'intervention de la loi du 25 juillet 1985, demandent l'annulation de cette délibération en date du 5 juin 1985 par le moyen que la composition du Conseil supérieur des universités prévue par l'article 4 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 est illégale ; que l'intervention des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1985, rend sans objet leurs conclusions fondées sur ce seul moyen et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Sur la requête n° 70 957 :

Considérant que par la même délibération en date du 5 juin 1985 la section 9 du Conseil supérieur des universités a refusé de proposer au ministre de l'éducation nationale la promotion au choix de la deuxième à la première classe dans le corps des professeurs des universités de M. Jean C... ; que M. Jean C... demande par le même moyen qu'invoqué par les autres requérants l'annulation de cette délibération ; qu'ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus l'article 122 de la loi du 25 juillet 1985 a validé les décisions individuelles prises sur proposition du Conseil supérieur des universités institué par le décret n° 83 299 du 13 avril 1983 en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du Conseil supérieur des universités ; que la requête de M. C... fondée sur un moyen privé de portée par l'effet de la loi de validation et formée après l'entrée en vigueur de ladite loi ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes 69 972, 69 998, 70 162, 70 288, 70 308, 70 309 et 70 755 de M. B..., de Mme X..., de MM. G..., E..., Y...
F...
Z..., D... et de Mme A....

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 70 957 de M. C... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à Mme X..., à MM. G..., E..., Y...
F...
Z..., D..., à Mme A..., à M. C... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 69972
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 69972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69972.19860630
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