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30/06/1986 | FRANCE | N°70411

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 70411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant à Fleurey-sur-Ouche 21410 Pont-de-Pany, rue du Pisseloup et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Dijon V ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral, notamme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant à Fleurey-sur-Ouche 21410 Pont-de-Pany, rue du Pisseloup et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Dijon V ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 195 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre Y... et de la SCP Riché, Blondel, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 69-419 du 12 juillet 1984 : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : ...16° - Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 17° - Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent leurs fonctions" ;
Considérant que M. Pierre X..., élu conseiller général du canton de Dijon V, occupe depuis le 19 janvier 1978 les fonctions de chef de service des affaires sanitaires et sociales chargé du contrôle de gestion à la direction régionale de l'action sanitaire et sociale de la région de Bourgogne ; qu'il n'exerce ainsi pas les fonctions de chef de service régional au sens des dispositions précitées ; qu'il n'a, d'autre part, pas la qualité d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale en fonctions dans le département ; que, dans ces conditions, l'emploi qu'il occupe n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés dans les dispositions précitées de l'article L. 195 du code électoral, qui entraînent l'inégibilité de leur titulaire ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X... ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FLACELLIERE,à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1986, n° 70411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70411
Numéro NOR : CETATEXT000007714658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-30;70411 ?
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