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30/06/1986 | FRANCE | N°70450

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 70450


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Sainte-Tulle 04220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Castellane ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;<

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Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Sainte-Tulle 04220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Castellane ;
2° annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M.Maurice Y..., et de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Boniface, conseiller général sortant, a fait diffuser un tract les vendredi 15 et samedi 16 mars 1985, avant-veille et veille du scrutin qui s'est déroulé pour le second tour des élections cantonales dans le canton de Castellane ; que le tract dont s'agit, rédigé dans des termes modérés et n'excédant pas les limites de la polémique électorale, ne contenait pas d'arguments nouveaux et constituait d'ailleurs une réponse aux critiques émises par M. Y... dans sa profession de foi pour le second tour des élections à l'encontre de l'action menée par M. Boniface pour le développement du tourisme local ; qu'ainsi la distribution de ce tract, malgré le faible écart entre les voix obtenues par les deux candidats, n'a pu altérer les résultats du scrutin du 17 mars 1985 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Boniface et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1986, n° 70450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70450
Numéro NOR : CETATEXT000007714662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-30;70450 ?
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