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30/06/1986 | FRANCE | N°70503

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1986, 70503


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat , annule pour excès de pouvoir une délibération de la section 9 du conseil supérieur des universités en date du 5 juin 1985 relative à la promotion de professeurs d'université de la classe exceptionnelle du premier au deuxième échelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 122 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin

1984 ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat , annule pour excès de pouvoir une délibération de la section 9 du conseil supérieur des universités en date du 5 juin 1985 relative à la promotion de professeurs d'université de la classe exceptionnelle du premier au deuxième échelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et notamment son article 122 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 25 juillet 1985 : "Ont la qualité de membres du conseil supérieur des universités les personnes élues ou nommées antérieurement à la date de publication de la présenté loi, en application du décret n° 83-299 du 13 avril 1983. Ces personnes siègent valablement dans les sections, sous-sections, groupes de sections, intersections et groupes interdisciplinaires constituant ce conseil supérieur des universités pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1986 ... Les décisions individuelles prises sur avis, désignation ou proposition du conseil supérieur des universités institué par le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 sont validées en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 de ce décret et de celle de l'arrêté du 14 juin 1983 déterminant la définition et la composition des sections du conseil supérieur des universités" ;
Considérant que par la délibération attaquée la section 9 du conseil supérieur des universités a refusé de proposer au ministre de l'éducation nationale la promotion au choix de M. X... dans le corps des professeurs des universités du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle ;
Considérant que M. X..., par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant l'intervention de la loi du 25 juillet 1985, demande l'annulation de cette délibération en date du 5 juin 1985 par le moyen que la composition du conseil supérieur des universités prévue par l'article 4 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 est illégale ; que l'intervention des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1985 rend sans objet ses conclusions fondées sur ce seul moyen et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. X....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 70503
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 70503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70503.19860630
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