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02/07/1986 | FRANCE | N°49192

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 juillet 1986, 49192


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par eux du fait du détournement irrégulier de leur courrier en 1977 et 1978 et condamné à verser une indemnité de 50 000 F à Mme X... et de

72 000 F à M. X..., ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 20 000 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1983 et 11 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par eux du fait du détournement irrégulier de leur courrier en 1977 et 1978 et condamné à verser une indemnité de 50 000 F à Mme X... et de 72 000 F à M. X..., ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 20 000 F à chacun d'eux, et à ce qu'une expertise soit ordonnée,
2° déclare l'Etat responsable du préjudice ainsi subi, le condamne à verser une indemnité provisionnelle de 72 000 F à M. X..., et de 50 000 F à Mme X..., avec les intérêts et les intérêts des intérêts, et ordonne une expertise afin d'évaluer le montant exact du préjudice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 juin 1972 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Scemama, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance sur requête en date du 9 août 1977 rendue conformément aux prescriptions des articles 493 et suivants du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Paris a institué Me Y... sequestre de toute la correspondance de Me X..., alors avocat à la cour d'appel de Paris ; que cette ordonnance faisait suite à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris en date du 4 août 1977 désignant, conformément à l'article 94 du décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, Me Y... en qualité de suppléant de Me X... ; qu'en adressant la correspondance destinée à M. X... à Me Y... l'administration des P.T.T. s'est bornée à exécuter l'ordonnance susmentionnée, comme il lui incombait de le faire ; que les requérants ne sauraient se prévaloir de l'intitulé de l'article 197 du fascicule VI de l'Instruction générale des P.T.T., qui ne mentionne que les officiers publics et ministériels, et n'a d'ailleurs aucun caractère réglementaire, pour soutenir que l'administration a commis en l'espèce une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle n'était pas davantage tenue d'informer M. X... de cette transmission du courrier à lui destiné à son suppléant désigné ; que les conclusions relatives à l'acheminement irrégulier de la correspondance de Mme X... ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeGOLENDORF ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice allégué par eux ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 49192
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 49192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49192.19860702
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