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02/07/1986 | FRANCE | N°50091

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 50091


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... O6000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 14 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969 à raison de l'activité de l'entreprise de miroiterie-vitrerie qu'il exploitait alors à Nice ;
2° fixe à 52 945,92

F le montant des droits à déduction existant au 31 décembre 1967 et ordon...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... O6000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 14 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1969 à raison de l'activité de l'entreprise de miroiterie-vitrerie qu'il exploitait alors à Nice ;
2° fixe à 52 945,92 F le montant des droits à déduction existant au 31 décembre 1967 et ordonne le dégrèvement correspondant pour la période correspondant à l'année 1968 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., bien qu'il n'ait pas contesté la proposition de forfait qui lui a été adressée le 19 septembre 1969 au titre de la période biennale 1968-69 à raison de l'activité de l'entreprise de miroiterie-vitrerie qu'il exploitait alors à Nice, est en droit, contrairement à ce que soutient le ministre, de contester devant le juge de l'impôt l'évaluation faite par l'administration du montant des achats lui ouvrant droit à déduction, en soutenant qu'à la date de fixation du forfait cette évaluation ne correspondait pas aux affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que M. X... soutient, en premier lieu, que le montant des droits à déduction retenus par le tribunal administratif de Nice par référence au rapport de l'expert commis par lui et s'élevant à 37 367,67 F doit être augmenté de 11 157,54 F pour tenir compte du montant des achats effectués en 1967 et comptabilisés en 1968, et dont il établit l'existence par les documents comptables dont il produit copie et dont le rapport d'expertise n'a pas tenu compte ; que si le ministre soutient que les droits à déduction correspondants ont déjà été admis au titre de l'année 1967 dans la notification de redressements adressée à M. X... le 9 juillet 1971 à la suite de la vérification de comptabilité dont son entreprise avait fait l'objet, il résulte de l'examen de ce document que les droits dont s'agit n'ont été pris en compte que pour un montant de 4 771,97 F ; que sous déduction de ce dernier montant, M. X... est fondé à demander que le montant des droits à déduction qui lui ont été reconnus au titre de 1968 soit augmenté du montant de la taxe ayant grevé les achats dont s'agit, soit de 6 385,57 F ;

Considérant que M. X... soutient, en second lieu, qu'il bénéficiait d'un crédit de taxe déductible au 31décembre 1967 de 4 411,71 F ; que ce crédit de taxe figure effectivement sur la notification de redressements susmentionnée en date du 9 juillet 1971 et n'a pas été retenu par le rapport d'expertise ; que M. X... est, dès lors, fondé à en demander le rétablissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander que le montant de la taxe déductible au titre de 1968 soit porté à 48 164,95 F et à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de 2° alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre trois quarts des frais d'expertise à la charge de l'Etat et un quart à la charge de M. X... ;
Article 1er : Le montant des droits à déduction de taxe que M. X... peut faire valoir au titre de 1968 est fixé à 48 164,95F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre les droits laissés à sa charge par le jugement attaqué et ceux calculés en application des dispositions de l'article1er ci-dessus.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Nice sont mis à la charge de l'Etat à concurrence detrois quarts et à la charge de M. X... à concurrence d'un quart.

Article 4 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50091
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 50091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50091.19860702
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