Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme DOREL X..., demeurant ... à Nice 06000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 à raison de l'activité du magasin de confection qu'elle exploite à Saint-Tropez Var ;
2° accorde la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme DOREL X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il incombe à Mme DOREL X..., qui a expressément accepté les redressements qui lui ont été notifiés le 14 octobre 1975, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la comptabilité du magasin de confection exploité par Mme DOREL X... à Saint-Tropez enregistrait globalement les recettes journalières sans être accompagnée de pièces justificatives et ne comportait pas d'inventaire annuel des stocks ; que si la requérante soutient que le montant des recettes réalisées peut être établi par des fiches de recettes quotidiennes, ces fiches, qui n'ont pu être produites lors de la vérification de comptabilité, ne l'ont été que lors de l'expertise effectuée six ans plus tard et ne concernent qu'une partie de la période d'imposition ; que la requérante, ne saurait donc apporter la preuve qui lui incombe en se référant aux énonciations de sa comptabilité, qui était, au cours de la période d'imposition, dépourvue de valeur probante ; qu'elle ne peut non plus se prévaloir des seules données ressortant d'une comptabilité reconstituée, telle que celle-ci a été présentée à l'expert nommé par les premiers juges, qui ne peut être assimilée à une comptabilité régulièrement tenue ;
Considérant que Mme DOREL X... ne conteste pas la méthode suivie par le vérificateur, ni le coefficient de marge brute retenu par celui-ci ; que si elle soutient que le montant des stocks de fin d'exercice ressortant de ses déclarations et retenu par le vérificateur est insuffisant, elle n'apporte, en l'absence d'inventaire de ces stocks, aucune justification des montants qu'elle propose de substituer à ceux qui ont été ainsi retenus ; que si Mme DOREL X... se prévaut de ce que la vériication de comptabilité dont ont fait l'objet les autres magasins sis à Nice et à Cannes et appartenant respectivement à une société à responsabilité limitée dont elle est la gérante majoritaire et à son mari, n'aurait entraîné aucun redressement du chef de minorations de recettes, et se plaint de ce que les documents correspondants ne lui auraient pas été communiqués, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la solution du présent litige, qui concerne une entreprise distincte et à l'encontre de laquelle il n'a été fait état d'aucun élément recueilli lors de la vérification de comptabilité susmentionnée ; qu'ainsi Mme DOREL X... ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DOREL X..., alors même que le tribunal administratif de Nice aurait relevé à tort, dans les motifs de son jugement que son chiffre d'affaires avait été évalué d'office pour 1974, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par ce jugement, le tribunal administratif a
Article ler : La requête de Mme DOREL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DOREL X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, desfinances et de la privatisation, chargé du budget.