Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21", dont le siège est ... de Bonne-Nouvelle 75002 , représentée par son gérant en exercice M. H. X... demeurant ... à Fusil à Sucy-en-Brie 94370 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 4 décembre 1980 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21", qui exploite une "discothèque" à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; que la société soutient notamment que cette vérification de comptabilité a été opérée dans des conditions irrégulières ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1982, non frappé d'appel, qui a regardé la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante et a, en conséquence, admis que l'administration avait pu, à bon droit, recourir à la procédure de rectification d'office, ne fait pas obstacle à ce que la société soulève, en appel, le moyen susénoncé, relatif, lui aussi, à la régularité de la procédure d'imposition et sur lequel le jugement dont s'agit ne s'est pas prononcé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts reprises au livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité et qui ont, notamment, pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec e vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a emporté, sans demande écrite de la société et sans lui en délivrer reçu, l'inventaire de ses stocks au 31 décembre 1976 ; que le transfert irrégulier de ce document comptable hors des locaux de l'entreprise est susceptible de priver la société des possibilités, garanties par la loi, d'un débat oral et contradictoire ; que cette irrégularité de la vérification entraîne la nullité de tous les redressements qui trouvent leur source dans la vérification irrégulière ; que la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21", dont les conclusions tendent à la décharge de la totalité des impositions établies en conséquence de ces redressements, est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'en partie auxdites conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le jugement ci-dessus mentionné du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1982 ;
Article ler : Il est accordé décharge à la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21" des suppléments de taxe sur lavaleur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement dutribunal administratif de Paris du 27 septembre 1982 sont mis, en totalité, à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.