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02/07/1986 | FRANCE | N°54642

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 54642


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21", dont le siège est ... de Bonne-Nouvelle 75002 , représentée par son gérant en exercice M. H. X... demeurant ... à Fusil à Sucy-en-Brie 94370 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie

au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par un av...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21", dont le siège est ... de Bonne-Nouvelle 75002 , représentée par son gérant en exercice M. H. X... demeurant ... à Fusil à Sucy-en-Brie 94370 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 juillet 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 4 décembre 1980 ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21", qui exploite une "discothèque" à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ; que la société soutient notamment que cette vérification de comptabilité a été opérée dans des conditions irrégulières ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1982, non frappé d'appel, qui a regardé la comptabilité de la société comme dépourvue de valeur probante et a, en conséquence, admis que l'administration avait pu, à bon droit, recourir à la procédure de rectification d'office, ne fait pas obstacle à ce que la société soulève, en appel, le moyen susénoncé, relatif, lui aussi, à la régularité de la procédure d'imposition et sur lequel le jugement dont s'agit ne s'est pas prononcé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts reprises au livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises ; qu'en outre cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code précité et qui ont, notamment, pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec e vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a emporté, sans demande écrite de la société et sans lui en délivrer reçu, l'inventaire de ses stocks au 31 décembre 1976 ; que le transfert irrégulier de ce document comptable hors des locaux de l'entreprise est susceptible de priver la société des possibilités, garanties par la loi, d'un débat oral et contradictoire ; que cette irrégularité de la vérification entraîne la nullité de tous les redressements qui trouvent leur source dans la vérification irrégulière ; que la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21", dont les conclusions tendent à la décharge de la totalité des impositions établies en conséquence de ces redressements, est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit qu'en partie auxdites conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le jugement ci-dessus mentionné du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 1982 ;
Article ler : Il est accordé décharge à la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21" des suppléments de taxe sur lavaleur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement dutribunal administratif de Paris du 27 septembre 1982 sont mis, en totalité, à la charge de l'Etat.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et2 ci-dessus.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LA POTERNE 21" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE -Recevabilité des moyens - Demandes nouvelles [causes juridiques] - Moyen soulevé en appel se rattachant à la même cause juridique que ceux sur lesquels a statué un précédent jugement avant dire droit relevant de l'autorité de chose jugée - Recevabilité [1].

19-02-04-01 L'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement avant dire droit - ayant statué en l'espèce sur la valeur probante de la comptabilité du contribuable - non frappé d'appel ne fait pas obstacle à ce que le contribuable soulève, à l'appui de ses conclusions d'appel contre le jugement au fond, un moyen se rattachant à la même cause juridique que ceux sur lesquels le tribunal s'est prononcé dans son jugement avant dire droit [1].


Références :

CGI 1649 septiès, 1649 septiès F

1.

Cf. 1981-02-06 Mme Thielet, n° 14646, p. 875


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1986, n° 54642
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Leclerc
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 02/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54642
Numéro NOR : CETATEXT000007623471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-02;54642 ?
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