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02/07/1986 | FRANCE | N°59511

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 juillet 1986, 59511


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Peskagne X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 7 février 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Peskagne X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 7 février 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Peskagne X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2° , de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne ... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ;
Considérant, d'une part, que les motifs de la décision attaquée, selon lesquels M. Peskagne X... n'établit pas qu'il se trouve dans l'un des cas prévus par le texte susrappelé et, notamment, "n'allègue pas avoir eu d'activité politique opposée au régime de son pays ni appartenir à un groupe ethnique ou religieux victime de persécution" ne procèdent pas, contrairement à ce que soutient la requête, d'une interprétation inexacte de ces dispositions de la Convention de Genève ;
Considérant, d'autre part, que la commission, en estimant que la circonstance que la soeur de M. Peskagne X... avait obtenu le statut de réfugié ne saurait ouvrir à ce dernier un droit d'admission à ce statut et que les faits qui avaient poussé M. Peskagne X... à quitter son pays, à les supposer établis, ne constituent pas des persécutions au sens des termes de la Convention de Genève, s'est livrée à un examen précis des raisons avancées par le requérant pour justifier sa crainte personnelle d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors, M. Peskagne X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 7 février 1984 ;
Article ler : La equête de M. Peskagne X... est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Y... NOELet au ministre des affaires étrangères office français de protectiondes réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 59511
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 59511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59511.19860702
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