La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1986 | FRANCE | N°60646

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 juillet 1986, 60646


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1984 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 28 avril 1983 refusant de lui accorder une autorisation de travail ;
2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la lo...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1984 rejetant sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 28 avril 1983 refusant de lui accorder une autorisation de travail ;
2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de carte de travail présentée par M. X... a été rejetée par une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 20 septembre 1982 ; que la nouvelle démarche aussitôt effectuée auprès du directeur par l'intéressé, en l'absence d'une modification, qui n'est pas établie, dans les circonstances de fait ou de droit, avait le caractère d'un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 13 décembre 1982, qui a été notifiée à l'intéressé au plus tard le 11 avril 1983, date à laquelle il a présenté un recours hiérarchique au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, lequel l'a rejeté par une décision du 28 avril 1983 ; que ni ce recours hiérarchique, succédant à un premier recours gracieux, ni ladite décision ministérielle ne pouvaient proroger le délai de recours contentieux contre la décision de refus de la carte de travail, délai qui expirait le 13 juin 1983 ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, du fait de sa tardiveté, la demande d'annulation présentée le 27 juin 1983 et dirigée contre la décision précitée du 28 avril précédent ; que M. X... n'est pas fondé, dès lors, à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1986, n° 60646
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 02/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60646
Numéro NOR : CETATEXT000007692446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-02;60646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award