La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1986 | FRANCE | N°62286

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 juillet 1986, 62286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. WATUMBA X..., demeurant ... 2, à Montfermeil 93370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 mai 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 8 janvier 1983 du directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;r> 2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1984 et 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. WATUMBA X..., demeurant ... 2, à Montfermeil 93370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 mai 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 8 janvier 1983 du directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. WATUMBA X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en ne décidant pas de rouvrir l'instruction à la suite de la production par M. X... de différents documents, postérieurement à la séance de la commission des recours à laquelle son affaire avait été examinée, celle-ci n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2°, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier des juges du fond qu'en estimant qu'il ne résultait pas desdites pièces ni des déclarations du requérant que ce dernier ait été persécuté pour ses opinions politiques ou pour un autre des motifs énumérés dans l'article susvisé, la commission des recours, qui n'était pas tenue d'ordonner un supplément d'instruction, ait dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ou méconnu les stipulations de la convention de Genève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. WATUMBA X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la commission des recours a refusé de lui accorder le statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. WATUMBA X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. WATUMBA X... et au ministre des affaires étrangères Office français de protection des réfugiés et apatrdes .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 62286
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 62286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62286.19860702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award