Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Julie X..., demeurant ... 92240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1984 qui a rejeté sa requête tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff soit condamné à lui payer une indemnité de 120 000 F en réparation du préjudice subi par elle du fait de la construction d'un bâtiment sur un terrain contigüe à sa propriété située à Malakoff ;
2° condamne l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff à lui payer ladite indemnité, ensemble le condamne à verser les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 30 septembre 1982 et les intérêts des intérêts à la date d'enregistrement de la requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mlle Julie X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'Office Public d'habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requérante demande à être indemnisée des troubles permanents dans les conditions d'habitation qu'elle subit du fait de l'immeuble collectif implanté à proximité de son pavillon par l'Office public d'H.L.M. de la ville de Malakoff, qui comporte quatre étages et dont la hauteur a pour effet de diminuer l'ensoleillement et la vue de sa maison, ce qui, par voie de conséquence, réduit la valeur de sa propriété ; qu'il résulte de l'instruction que les troubles de voisinage qu'entraine pour la maison de Mlle BONHOMME la présence de cet ouvrage public, dont il n'est plus contesté qu'il a été construit conformément aux règles du plan d'occupation des sols, ne sont pas supérieurs à ceux qui peuvent affecter tout propriétaire d'un terrain situé en zone urbaine, qui se trouve normalement exposé au risque de voir des immeubles collectifs édifiés sur les parcelles voisines ; que le dommage invoqué n'est donc pas, dans les circonstances de l'affaire, au nombre de ceux pouvant ouvrir droit à indemnisation par application de la loi du 28 pluviose an VIII ; que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Malakoff et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.