Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 69 243 le 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 52 959 en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association de sauvegarde de l'environnement "Maillot-Champerret et autres" a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Paris du 22 novembre 1984, accordant à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du secteur 9 S.A.E.M.A.9 le permis de construire un bâtiment à usage d'école maternelle et d'habitation, ...,
2- rejette la demande présentée par ladite association devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2° , sous le n° 69 478, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1985, présentée pour la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du secteur 9 S.A.E.M.A.9 , dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 52 959 en date du 28 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association de sauvegarde de l'environnement "Maillot-Champerret et autres" a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Paris du 22 novembre 1984 accordant à la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement du secteur 9 le permis de construire un bâtiment à usage d'école maternelle et d'habitation, ...,
2- rejette la demande présentée par ladite association devant le ribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 avril 1919 modifiée par la loi du 10 avril 1930 et la loi du 7 février 1953 ;
Vu la loi du 15 juin 1943 ;
Vu la loi du 18 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, modifié par celui du 28 janvier 1969 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et de la S.A.E.M.A.9.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la ville de Paris, enregistrée sous le n° 69 243, et la requête de la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement du secteur 9 S.A.E.M.A.9 , enregistrée sous le n° 69 478, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association de sauvegarde de l'environnement "Maillot-Champerret" à l'appui de sa demande tendant à l'annulation et au sursis l'exécution de l'arrêté du maire de Paris en date du 22 novembre 1984, accordant à la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement du secteur 9 le permis de construire un bâtiment à usage d'école maternelle et d'habitation, ..., ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, la ville de Paris et la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement du secteur 9 sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné le sursis à l'exécution de la décision précitée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1985 est annulé.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis présentées par l'association de sauvegarde de l'environnement "Maillot-Champerret" devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de sauvegarde de l'environnement Maillot-Champerret et autres, à la ville de Paris, à la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de secteur 9 et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.