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02/07/1986 | FRANCE | N°72409

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 72409


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 1985, présentée par M. X..., notaire, demeurant à Trie-sur-Baïse 65220 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 1985, présentée par M. X... et tendant à l'

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Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 1985, présentée par M. X..., notaire, demeurant à Trie-sur-Baïse 65220 ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 août 1985, présentée par M. X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa lettre du 10 avril 1985 lui demandant une intervention auprès de la commission d'accès aux documents administratifs pour qu'elle lui permette d'obtenir des pièces le concernant soumises par le service des impôts à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, notamment son article 52, et le décret du 30 septembre 1953, notamment son article 3 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 10 avril 1985, M. X... a demandé au Premier ministre d'intervenir auprès de la commission d'accès aux documents administratifs pour que celle-ci, auprès de laquelle il avait fait diverses démarches, lui permette d'obtenir communication des pièces que le service des impôts aurait soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des Hautes-Pyrénées à l'occasion d'un litige fiscal le concernant ; que, par la lettre du 3 mai 1985, le directeur au secrétariat général du Gouvernement, agissant au nom du Premier ministre, a répondu à M. X... qu'il invitait la commission d'accès aux documents administratifs à procéder à une instruction complémentaire de son affaire ; que, du fait de cette réponse expresse, le Premier ministre ne peut être regardé comme ayant gardé le silence sur la demande de M. X... ; que la requête de celui-ci, dirigée contre une prétendue décision implicite de rejet qui serait résulté du silence gardé sur sa demande, est, dès lors sans objet et, par suite, irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72409
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-041 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 72409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72409.19860702
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