La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1986 | FRANCE | N°38956

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 38956


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X..., demeurant chez M. Y..., ... à Paris 75645 cédex 13, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 23 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du directeur général du centre national de la recherche scientifique de ses demandes de préavis, d'indemnité de licenciement et d'allocation supplémentaire d'attente ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 55-159 du 3 févri...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X..., demeurant chez M. Y..., ... à Paris 75645 cédex 13, et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 23 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet du directeur général du centre national de la recherche scientifique de ses demandes de préavis, d'indemnité de licenciement et d'allocation supplémentaire d'attente ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 55-159 du 3 février 1955 ;
Vu le décret n° 66-833 du 28 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le décret n° 75-246 du 14 avril 1975 ;
Vu le décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié par le décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat : "Les agents recrutés pour une durée indéterminée, licenciés avant le terme du temps fixé ont droit en cas de licenciement, sauf pour faute grave, à un préavis qui est ... de deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de service" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été recruté au centre national de la recherche scientifique, par engagement verbal, le 4 décembre 1972 pour une durée indéterminée ; qu'il en a été licencié le 29 décembre 1978 ; qu'il ne résulte pas du dossier que M. X... ait été averti au moins deux mois avant la date à laquelle il a été licencié de la mesure de licenciement que le centre national de la recherche scientifique comptait prendre à son égard ; qu'il avait ainsi droit au préavis institué par les dispositions réglementaires précitées ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le centre national de la recherche scientifique a implicitement rejeté sa demande d'indemnité de préavis ainsi que du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de la recherche scientifique :
Considérant qu'il appartenait au centre national de la recherche scientifique saisi par M. X..., agent civil non fonctionnaire d'un établissement public de l'Etat, d'une demande tendant à bénéficier de l'indemnité de licenciement, à la suite du licenciement dont il avait fait l'objet le 29 décembre 1978, d'en examiner d'office le bien fondé au regard des dispositions législatives ou réglementaires qui pouvaient lui être applicables ; qu, par suite, la circonstance que M. X... ait invoqué dans sa demande le bénéfice d'un décret qui concerne les salariés du secteur privé n'a pas eu pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision de rejet ; qu'ainsi le contentieux était régulièrement lié devant les premiers juges ;
Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 dans sa rédaction issue du décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 : "- En cas de licenciement, sauf pour faute grave, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée...L'indemnité de licenciement n'est due. Ni...Ni aux agents rémunérés à la vacation" ;
Considérant que M. X..., qui a été embauché le 4 décembre 1972 et licencié le 29 décembre 1978, a travaillé de manière continue au centre national de la recherche scientifique pendant plus de six années ; que, bien qu'il ait été rémunéré sur la base de vacations mensuelles multipliées par un taux horaire, il ne peut être considéré comme un agent vacataire au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, dès lors, il a droit à l'indemnité de licenciement instituée par ces dispositions ; qu'ainsi la décision implicite de rejet opposée par le centre national de la recherche scientifique à sa demande d'attribution de l'indemnité de licenciement doit être annulée ; que, M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision ;
Sur l'allocation supplémentaire d'attente :
Considérant que suivant les dispositions de l'article 2 du décret n° 75-246 du 14 avril 1975, l'octroi de l'allocation supplémentaire d'attente est accordée aux bénéficiaires de l'allocation pour perte d'emploi qui ont notamment été licenciés à la suite d'une modification dans l'organisation du service, dans les conditions du fonctionnement de celui-ci ou dans les effectifs qu'il utilise ; qu'il ne résulte pas du dossier que le licenciement de M. X... réponde à l'une de ces conditions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par le centre national de la recherche scientifique, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1981 est annulé en ce qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision par laquelle le directeur du centre national de la recherche scientifique a implicitement rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement.

Article 2 : Les décisions par lesquelles le centre national de la recherche scientifique a implicitement rejeté les demandes de M. X... tendant à l'octroi d'une indmenité de préavis et d'une indemnité de licenciement sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre national de la recherche scientifique lui refusant le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'attente et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jorge X..., au directeur général du centre national de la recherche scientifique et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 38956
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 38956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:38956.19860704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award