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04/07/1986 | FRANCE | N°41006

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1986, 41006


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société d'Exploitation des Sablières Modernes, dont le siège social est ... à Carrières-sous-Poissy 78300 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, le décret du 20 janvier 1982 portant classement parmi les sites pittoresques de l'ensemble formé par le site de la Vallée de l'Epte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le procès-verbal de la visite des lieux à laquelle il a été procéd

le 1er février 1985 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société d'Exploitation des Sablières Modernes, dont le siège social est ... à Carrières-sous-Poissy 78300 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, le décret du 20 janvier 1982 portant classement parmi les sites pittoresques de l'ensemble formé par le site de la Vallée de l'Epte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le procès-verbal de la visite des lieux à laquelle il a été procédé le 1er février 1985 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Société d'Exploitation des Sablières Modernes S.E.S.M. et de Me X..., avocat en intervention de Mme Y..., épouse Z...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Y... épouse Z... :
Considérant que Mme Z... a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de l'association des amis de la Vallée de l'Epte :
Considérant que l'association des amis de la Vallée de l'Epte a intérêt au maintien du décret attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que si le décret attaqué a été pris le 20 janvier 1982 alors que l'enquête publique sur le projet de classement de la rive droite de l'Epte a eu lieu du 3 avril au 2 mai 1978 et que la commission départementale des sites de l'Eure a examiné le projet dans sa séance du 6 juin 1978, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées à l'état des lieux pendant cette période, du fait, notamment de la construction par Gaz de France d'installations de stockage souterraines et de la création de deux lotissements peu importants aient entraîné des changements tels qu'une nouvelle enquête et une nouvelle délibération de la commission départementale des sites fussent nécessaires ;
Considérant, en second lieu, que si, par suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret du 5 octobre 1977 portant classement parmi les sites pittoresques du Val d'Oise de la rive gauche de l'Epte, la commission supérieure des sites a été amenée à se prononcer à nouveau sur ce classement, le 1er décembre 1981, alors qu'elle avait examiné, dès le 25 septembre 1979, le projet de classement de la rive droite, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué, dès lors que la commission a eu connaissance au cours de ses diverses réunions, de l'ensemble des données de l'affaire et a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportunité du classement ;

Considérant, en troisième lieu, que si la Société d'exploitation des sablières modernes soutient que des irrégularités auraient entaché la procédure de classement de la rive droite de l'Epte, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, enfin que si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, un décret portant classement d'un site, même s'il impose des sujétions aux propriétaires de terrains compris dans le périmètre de classement, n'a pas le caractère d'un acte individuel ; qu'il suit de là qu'il n'entre pas dans le champs d'application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, d'une part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930, peuvent être classés, les sites "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que de la visite des lieux à laquelle a procédé la 2ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en présence des parties, le 1er juillet 1985, que la partie de la vallée de l'Epte s'étendant, au sud de la route nationale n° 14, depuis Saint-Clair-sur-Epte jusqu'au nord de la Roche-Guyon, forme un vallon relativement encaissé, parsemé de bois et de caractère exclusivement rural, pratiquement dépourvu de constructions en dehors des villages et constitue, de ce fait, un ensemble homogène présentant un caractère pittoresque dont la proximité de l'agglomération parisienne rend la préservation d'intérêt général ; que ce même intérêt général justifie l'inclusion dans la zone classée d'une partie des plateaux et des boisements qui dominent la vallée, ainsi que des petits vallons adjacents, y compris les terrains dont le classement est particulièrement contesté au nord-ouest de l'agglomération de Fourges Eure et dont la protection contribue à celle de la vallée principale ; qu'en revanche, toute la zone située au nord de la route nationale n° 14, qui ne présente pas d'unité et comporte déjà de nombreuses constructions, n'a pas de caractère pittoresque et ne contribue pas au caractère du reste de la vallée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 20 janvier 1982 doit être annulé en tant qu'il porte classement de la zone située au nord de la route nationale n° 14 ;
Article ler : Les interventions de Mme Y... épouse Z... et de l'association des amis de la Vallée de l'Epte sont admises.

Article 2 : Le décret du 20 janvier 1982 est annulé en tant qu'il a classé dans les sites du département du Val d'Oise et du département de l'Eure la zone située au nord de la route nationale n°14.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société d'Exploitation des Sablières Modernes, à Mme Y... épouse Z..., à l'association des amis de la vallée d'Epte et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 41006
Date de la décision : 04/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Décret portant classement d'un site.

01-03-01-02-01-03 Si la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation de certaines décisions individuelles, un décret portant classement d'un site, même s'il impose des sujétions aux propriétaires de terrains compris dans le périmètre de classement, n'a pas le caractère d'un acte individuel. Il n'entre donc pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - PROCEDURE - Régularité - Examens successifs de projets de décrets de classement de chacune des rives de la vallée de l'Epte par la commission supérieures des sites ayant permis à celle-ci de se prononcer en toute connaissance de cause sur le classement de l'ensemble du site formé par la vallée.

41-02-02-04 Si le décret portant classement parmi les sites pittoresques de l'ensemble formé par le site de la vallée de l'Epte a été pris le 20 janvier 1982 alors que l'enquête publique sur le projet de classement de la rive droite de l'Epte a eu lieu du 3 avril au 2 mai 1978 et que la commission départementale des sites de l'Eure a examiné le projet dans sa séance du 6 juin 1978, les modifications apportées à l'état des lieux pendant cette période, du fait, notamment de la construction par Gaz de France d'installations de stockage souterraines et de la création de deux lotissements peu importants n'ont pas entraîné des changements tels qu'une nouvelle enquête et une nouvelle délibération de la commission départementale des sites fussent nécessaires.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - NOTION DE SITE PITTORESQUE - Etendue de la zone de classement - Annulation d'un décret de classement en tant qu'il concerne une zone ne présentant pas d'unité avec l'ensemble homogène et pittoresque à préserver.

41-02-02-01 Si, par suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret du 5 octobre 1977 portant classement parmi les sites pittoresques du Val d'Oise de la rive gauche de l'Epte, la commission supérieure des sites a été amenée à se prononcer à nouveau sur ce classement, le 1er décembre 1981, alors qu'elle avait examiné, dès le 25 septembre 1979, le projet de classement de la rive droite, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret du 20 janvier 1982 portant classement parmi les sites pittoresques de l'ensemble formé par le site de la vallée de l'Epte, dès lors que la commission a eu connaissance, au cours de ses diverses réunions, de l'ensemble des données de l'affaire et a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportunité du classement.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT - MODIFICATION DE L'ETAT OU DE L'UTILISATION DES LIEUX - Absence - Nécessité d'une nouvelle enquête publique et d'une nouvelle délibération de la commission départementale - Absence en dépit du temps écoulé depuis celles-ci.

41-02-02-02 Aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930, peuvent être classés, les sites "dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général". La partie de la vallée de l'Epte s'étendant, au sud de la route nationale n° 14 depuis Saint-Clair-sur-Epte jusqu'au nord de la Roche-Guyon, forme un vallon relativement encaissé, parsemé de bois et de caractère exclusivement rural, pratiquement dépourvu de constructions en dehors des villages et constitue, de ce fait, un ensemble homogène présentant un caractère pittoresque dont la proximité de l'agglomération parisienne rend la préservation d'intérêt général. Ce même intérêt général justifie l'inclusion dans la zone classée d'une partie des plateaux et des boisements qui dominent la vallée, ainsi que des petites vallons adjacents, y compris les terrains dont le classement est particulièrement contesté au nord-ouest de l'agglomération de Fourges [Eure] et dont la protection contribue à celle de la vallée principale. En revanche, toute la zone située au nord de la route nationale n° 14, qui ne présente pas d'unité et comporte déjà de nombreuses constructions, n'a pas de caractère pittoresque et ne contribue pas au caractère du reste de la vallée.


Références :

Décret du 05 octobre 1977
Décret du 20 janvier 1982 décision attaquée annulation partielle
Loi du 02 mai 1930 art. 4, art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 41006
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41006.19860704
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