Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1982 et 13 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant au "Manoir d'Hastings" à Benouville Calvados 14000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 22 octobre 1980 par laquelle l'inspecteur du travail les a tacitement autorisé à licencier pour motif économique leur jardinier M. X... ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment son article L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. et Mme Y... et de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 14 août 1980, M. et Mme Y..., propriétaires du restaurant-salon de thé "Le Manoir d'Hastings" à Benouville Calvados ont demandé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., jardinier ; que cette demande a fait l'objet d'une décision expresse de refus le 22 août 1980 ;
Considérant que, si les époux Y... ont renouvelé leur demande le 7 octobre 1980, cette demande, qui ne fait apparaître aucune modification de la situation de leur entreprise, doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la première décision du 22 août 1980, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de quatorze jours correspondant au délai de sept jours prorogé d'une durée égale dans les conditions dudit article L.321-9 par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados n'a pas fait naître, au profit des époux Y..., une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
Considérant que, si les conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne peuvent être accueillies, il appartient au juge administratif de constater, sans qu'aucune fin de non recevoir puisse être utilement opposée à la demande, qu'aucune décision implicite de licenciement n'est née au profit des époux Y... ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen et de procéder à cette constatation ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 avril 1982 est annulé.
Article 2 : Il est constaté qu'aucune décision implicite de licenciement de M. X... n'est née au profit des époux Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y..., à M. X... et a ministre des affaires sociales et de l'emploi.