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04/07/1986 | FRANCE | N°46649

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 04 juillet 1986, 46649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1982 et 8 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 8 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de modifier l'article 2 du décret du 12 novembre 1886 modifié, relatif à l'élection des instituteurs membres des conseils départementaux de l'enseignement primaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitut

ion du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;
Vu le statut génér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 1982 et 8 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision en date du 8 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de modifier l'article 2 du décret du 12 novembre 1886 modifié, relatif à l'élection des instituteurs membres des conseils départementaux de l'enseignement primaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ;
Vu le statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi organique du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi n° 85.1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret du 12 novembre 1886 modifié ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du Syndicat Général de l'Education Nationale CFDT ,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre susvisée : "A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les conseils départementaux de l'enseignement primaire institués par la loi du 30 octobre 1886 précitée et les conseils académiques institués par la loi du 27 février 1880 précitée sont supprimés" ; que l'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er avril 1986, a rendu caduc le décret du 12 novembre 1886 relatif aux élections des membres des conseils départementaux de l'enseignement primaire ; que par suite les conclusions de la requête, tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale de modifier l'article 2 de ce décret, alors que cet article n'a reçu aucune application depuis la date à laquelle cette modification a été demandée par le syndicat requérant, sont devenues sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT .

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE CFDT et au ministre de l'éducationnationale.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 46649
Date de la décision : 04/07/1986
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE - Conseils départementaux de l'enseignement scolaire - Suppression des conseils départementaux de l'enseignement primaire par l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1985 - Non-lieu à statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de modifier le décret du 12 novembre 1886 relatif à l'élection des instituteurs membres de conseils départementaux de l'enseignement primaire - opposé par le ministre de l'éducation nationale - alors que ledit décret n'a reçu aucune application depuis la demande de modification.

30-02-01-01, 54-05-05-02 Aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1985 : "A l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, les conseils départementaux de l'enseignement primaire institués par la loi du 30 octobre 1886 précitée et les conseils académiques institués par la loi du 27 février 1880 précitée sont supprimés". L'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er avril 1986, ayant rendu caduc le décret du 12 novembre 1886 relatif aux élections des membres des conseils départementaux de l'enseignement primaire, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale de modifier l'article 2 de ce décret, alors que cet article n'a reçu aucune application depuis la date à laquelle cette modification a été demandée par le syndicat requérant, sont devenues sans objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Satisfaction du requérant postérieurement à l'introduction de la requête - Excès de pouvoir - Demande d'annulation du refus de modifier un décret - Décret devenu caduc du fait de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions réglementaires et n'ayant reçu aucune application après la demande de modification.


Références :

Décision du 08 septembre 1982 Education nationale décision attaquée
Décret du 12 novembre 1886 art. 2
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985 art. 10 al. dernier


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 46649
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46649.19860704
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