Vu la requête et le mémoire enregistrés le 22 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LARRAU 64560 , représentée par son maire agissant sur délibération prise par le conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 octobre 1983 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 accordant un permis de construire à MM. X... et Y..., représentant les "cayolaristes" de Burruchieta,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, le 5 octobre 1982, MM. Jean X... et Michel Y... représentant les "cayolaristes" de Buruchieta ont présenté une demande de permis de construire un édifice dit "cayolar de Buruchieta" sur la parcelle cadastrale n° 66 section D sise sur le territoire de la commune de Larrau ;
Considérant que les intéressés ne justifiaient pas, à la date de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques du 19 avril 1983 leur accordant le permis, d'un titre les habilitant à construire sur un terrain dont la propriété indivise appartient aux communes regroupées au sein de la commission syndicale du Pays de Soule qui en assure l'administration en vertu de l'article L.162-2 du code des communes ; que si, par une délibération en date du 4 décembre 1982, la commission syndicale a décidé de passer un bail d'occupation de ladite parcelle, ce n'était, selon ses termes mêmes, qu'avec la commune de Laguinge ; qu'enfin si la commission et les intéressés ont effectivement signé un bail ayant le même objet, ce bail conclu entre plusieurs personnes privées dont les pétitionnaires et la commission syndicale du Pays de Soule a été passé le 2 juin 1983 c'est-à-dire postérieurement à l'arrêté attaqué ; que la COMMUNE DE LARRAU est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susanalysé du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Altantiques en date du 19 avril 1983 et que ledit arrêté doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 4 octobre 1983 et l'arrêté du préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y..., à M. Jean X..., au préfet commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la COMMUNE DE LARRAU et à la commision syndicale du Pays de Soule.