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04/07/1986 | FRANCE | N°56597

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 56597


Vu 1° sous le n° 56 597 la requête enregistrée le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE, dont le siège est ... à PARIS 75008 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme I... et autres la décision en date du 23 février 1983 de l'inspecteur du travail de Bayonne en tant que cette décision autorisait le licenciement de vingt t

rois salariés de la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE ;
2° rejette la dema...

Vu 1° sous le n° 56 597 la requête enregistrée le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE, dont le siège est ... à PARIS 75008 , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme I... et autres la décision en date du 23 février 1983 de l'inspecteur du travail de Bayonne en tant que cette décision autorisait le licenciement de vingt trois salariés de la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE ;
2° rejette la demande de Mme I... et autres,

Vu 2° sous le n° 56 877, le recours enregistré le 8 février 1984, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme I... et autres, la décision de l'inspecteur du travail de Bayonne autorisant la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE à licencier pour motif économique certains de ses salariés ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par Mme I... et autres,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme I... et autres,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE et le recours du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail de Bayonne autorisant la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE à procéder à un licenciement collectif pour motif économique a été prise le 24 février 1983 dès réception de la demande présentée par la société et non le 23 février 1983 ; que l'erreur matérielle affectant la date de la décision est sans incidence sur sa validité ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'inspecteur du travail aurait accordé l'autorisation sollicitée avant d'avoir reçu la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société requérante pour annuler la décision de l'inspecteur du travail de Bayonne ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme I... et autres devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail de Baynne constitue non un retrait de la décision de refus prise sur une précédente demande de la même société mais une nouvelle décision rendue sur une demande comportant des éléments nouveaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail : "pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative dispose d'un délai de 30jours à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;

Considérant que l'autorité administrative n'étant pas tenue de vérifier l'ordre des licenciements collectifs dans l'entreprise, le moyen tiré de la méconnaissance de cet ordre est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure de concertation a été respectée et que l'autorisation était justifiée par les difficultés financières de l'entreprise et la restructuration de l'usine de production ; qu'ainsi la décision de l'inspecteur du travail de Bayonne n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE à procéder à un licenciement collectif pour motif économique et que la demande présentée par Mme I... et autres devant le tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 29 novembre 1983 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par Mmes I...
K..., G..., H..., Y..., A..., E..., F..., D..., I... Raymonde, Barazon, Garcia, Cazenave, Cazorla, Pereira, Curutchet, Blangy, Flammand, Lopez et MM. X..., J..., B..., Z..., C... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BERNAT ET CIE, à Mmes I...
K..., G..., H..., Y..., A..., E..., F..., D..., I... Raymonde, Barazon, Garcia, Cazenave, Cazorla, Pereira, Curutchet, Blangy, Flammand, Lopez, MM. X..., J..., B..., Z..., C... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1986, n° 56597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56597
Numéro NOR : CETATEXT000007695327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-04;56597 ?
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