Vu 1° sous le n° 59 720 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 1984, présentés pour la Régie autonome des transports parisiens dont le siège est au ..., et tendant :
1/ à l'annulation du jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une indemnité de 30 000 F à Mme X... en réparation de désordres survenus dans des immeubles dont celle-ci est propriétaire à Paris ;
2/ à la décharge de la condamnation prononcée contre elle ;
Vu 2° sous le n° 59 734 la requête enregistrée le 4 juin 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 1984 présentés pour la Société d'économie mixte d'aménagement des Halles dont le siège est ..., et tendant :
1/ à l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris du 27 mars 1984 qui l'a condamnée à payer une indemnité de 30 000 F à Mme X... en réparation de désordres survenus dans des immeubles dont celle-ci est propriétaire à Paris, et rejeté comme portées devant une juridiction incompétente ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les entreprises COUTANT, SOLETANCHE, INTRAFOR-COFOR et BACHY ;
2/ à la décharge de la condamnation prononcée contre elle, et subsidiairement à ce que les entreprises COUTANT, SOLETANCHE, INTRAFOR-COFOR et BACHY soient condamnées à la garantir des condamnations qui seraient maintenues contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leulmi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la Régie autonome des transports parisiens R.A.T.P. , de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement des Halles S.E.M.A.H. et de Me Odent, avocat de la Société Intrafor-Cofor et autres,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, et de la société d'économie mixte d'aménagement des Halles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par décision du 20 mars 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juin 1981, en tant que ce jugement déclarait la R.A.T.P. et le S.E.M.A.H. responsables de dommages matériels survenus dans des immeubles appartenant à Mme X..., et ordonnait une expertise pour évaluer les préjudices subis ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif, statuant au vu des résultats de l'expertise ordonnée par son jugement du 2 juin 981, a condamné la R.A.T.P. et la S.E.M.A.H., à payer chacune, une indemnité de 30 000 F à Mme X... avec les intérêts à compter du 20 décembre 1977 ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, ces frais doivent être mis à la charge de Mme X... ;
Article ler : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 1984 sont annulés.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de Mme X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens RATP , à la Société d'économie mixte d'aménagement des Halles SEMAH , à Mme X..., à la Sociétégénérale d'entreprise, aux établissements Billiard, à la société Solétanche, à la société Intrafor-Cofor, à l'entreprise Bachy, à l'entreprise Coutant et ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports .